Arrêt 5A_1048/2025 du 18 décembre 2025
Droit de la famille · Placement à des fins d'assistance / Prolongation de la mesure
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Cet arrêt précise les conditions dans lesquelles une institution psychiatrique peut contester le placement d'un patient dans ses murs. Le Tribunal fédéral (TF) retient qu'une clinique ne dispose pas d'un intérêt digne de protection pour recourir contre une décision de placement à des fins d'assistance (PA) au motif qu'elle ne serait pas "appropriée" ou que le patient coûterait trop cher, dès lors que cette clinique a reçu un mandat de prestations public pour traiter ce type de pathologies. En résumé, une institution de soins ne peut pas utiliser les voies de recours du droit civil pour se décharger d'une obligation de prise en charge qui découle de son mandat de santé publique.
Faits
A.________, né en 2006, souffre d'un autisme sévère et présente le niveau de développement d'un enfant de trois ans. En raison d'un danger aigu pour lui-même et pour autrui, la KESB (Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte) a ordonné son placement à des fins d'assistance (PA) au sein de la clinique Psychiatrie Baselland (PBL).
La clinique s'est opposée à ce placement et a demandé sa levée. Elle a fait valoir qu'elle n'était pas une institution appropriée pour ce patient, que ses ressources en personnel étaient insuffisantes et que la prise en charge générait des coûts massifs (plus de 50'000 CHF par mois pour du personnel externe). Elle soutenait également que la place occupée par A.________ empêchait l'admission d'autres patients ayant besoin de soins psychiatriques.
Après avoir été déboutée par le Tribunal cantonal, la clinique a porté l'affaire devant le Tribunal fédéral, demandant que le placement soit annulé ou limité dans le temps.
Droit
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, car la clinique ne remplit pas les conditions de la "qualité pour recourir" (art. 76 al. 1 LTF).
1. L'intérêt personnel et actuel (art. 76 al. 1 let. b LTF)
Pour pouvoir saisir le Tribunal fédéral, le recourant doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision. Cet intérêt doit être propre au recourant ; il ne peut pas se plaindre de la violation des intérêts de tiers (consid. 3.1).
2. Les arguments de la clinique rejetés
- L'intérêt des autres patients : La clinique affirmait qu'une place de traitement était "perdue" pour d'autres malades. Le TF juge qu'il s'agit d'un intérêt virtuel concernant des tiers (des patients hypothétiques), ce qui ne donne pas à la clinique le droit de recourir en son nom propre (consid. 3.3.1).
- Les coûts financiers : La clinique invoquait les frais élevés de personnel externe. Le TF rappelle que la question de savoir qui doit payer les frais d'un placement relève du droit cantonal et n'a pas d'influence sur la validité juridique du placement lui-même selon l'art. 426 art. 1 CC. Cet argument financier ne fonde donc pas un intérêt juridique à contester le placement (consid. 3.3.2).
- L'aptitude de l'institution (art. 426 al. 1 CC) : C'est le point central. La clinique prétendait ne plus être "appropriée". Toutefois, le TF relève que la clinique figure sur la liste hospitalière cantonale avec un mandat de prestations illimité pour les soins psychiatriques de base. En vertu de la loi sur les hôpitaux et de la LAMal (art. 41a), les hôpitaux répertoriés ont une obligation d'admission dans les limites de leur mandat (consid. 3.3.3).
3. Conclusion sur le mandat public
Le Tribunal fédéral souligne que puisque la clinique a l'obligation légale (de droit public) de fournir les soins correspondant à son mandat, elle ne peut pas prétendre avoir un intérêt juridiquement protégé à refuser un patient au motif que sa prise en charge dépasse ses compétences ou ses ressources actuelles. Le litige porte en réalité sur l'exécution d'une mission de service public. En conséquence, la clinique n'est pas habilitée à contester la décision de la KESB devant le juge civil (consid. 3.3.3).
Enfin, le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) a également été rejeté, car il ne permettait pas de contourner l'absence de qualité pour recourir sur le fond (consid. 3.4).
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