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 Arrêt 4A_9/2026 du 20 mai 2026

Droit des brevets – description exacte et secrets d’affaires · Détermination des conditions auxquelles le procès-verbal d’une description exacte selon l’art. 77 LBI peut être communiqué au titulaire du brevet malgré l’invocation de secrets de fabrication ou d’affaires

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En bref

Dans une procédure de description exacte fondée sur l’art. 77 LBI, la communication du procès-verbal au titulaire du brevet suppose une pesée entre son intérêt à apprécier ses chances de procès et l’intérêt de la partie adverse à préserver ses secrets. Lorsque certaines informations sont nécessaires pour vérifier une atteinte rendue vraisemblable au brevet, leur divulgation peut être admise, même sans mesures de confidentialité supplémentaires. La procédure ne sert toutefois pas à une recherche exploratoire de preuves : la communication trouve sa limite dans les informations utiles à l’examen de l’atteinte alléguée.

Faits

Une société titulaire du brevet européen EP 1 858 930 B1, portant sur un procédé de fabrication de complexes de fer trivalent avec de la maltodextrine, soupçonnait qu’une autre société utilisait ce procédé pour fabriquer le médicament Ferinject®.

Elle a requis devant le Tribunal fédéral des brevets une description exacte du procédé de fabrication. Celle-ci a été ordonnée à titre superprovisionnel puis exécutée dans les locaux de la société visée. Après l’établissement du procès-verbal, cette dernière a demandé que celui-ci ne soit pas communiqué, ou seulement sous une forme fortement caviardée et assortie de strictes obligations de confidentialité.

Le Tribunal fédéral des brevets a ordonné la communication du procès-verbal épuré, certaines informations relatives à l’utilisation de la maltodextrine et du chlorure de fer demeurant visibles. La société visée a recouru au Tribunal fédéral, invoquant notamment l’arbitraire et la violation de sa liberté économique.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle d’abord le cadre procédural. La description exacte de l’art. 77 LBI constitue un cas de preuve à futur au sens de l’art. 158 al. 1 let. a CPC. Elle peut être ordonnée avant tout procès principal lorsque le requérant rend vraisemblable la violation, actuelle ou redoutée, d’un droit découlant du brevet. Le déroulement comporte deux phases : l’ordonnance et l’exécution de la description, puis la détermination de la communication du procès-verbal après audition de la partie adverse et examen de ses intérêts au secret (consid. 1.6).

Sur la recevabilité, le Tribunal fédéral qualifie la décision attaquée de décision finale au sens de l’art. 90 LTF. La mesure avait été exécutée, le procès-verbal avait été épuré et le Tribunal fédéral des brevets avait statué sur sa remise ainsi que sur les frais. Aucune autre décision n’était nécessaire dans cette procédure autonome (consid. 2.5). Comme il s’agit d’une mesure provisionnelle, seuls des griefs constitutionnels pouvaient être examinés, notamment sous l’angle de l’art. 9 Cst. et de l’art. 27 Cst. (consid. 3).

Le grief d’arbitraire est rejeté. Contrairement à ce que soutenait la recourante, l’instance précédente n’avait pas retenu que la violation du brevet n’était pas vraisemblable. Cette condition avait été admise lors de l’ordonnance de la description et l’autorité n’en était pas revenue après l’audition ultérieure de la société visée. Il n’y avait donc pas de contradiction interne dans le raisonnement cantonal-fédéral (consid. 4.2).

Le Tribunal fédéral confirme ensuite la pesée des intérêts opérée par le Tribunal fédéral des brevets. Les informations non caviardées relatives à la quantité de maltodextrine et au chlorure de fer étaient utiles pour calculer le rapport pondéral entre le fer pur et le sucre, pertinent pour l’examen d’une caractéristique du brevet litigieux. Dans ce contexte sommaire, il n’était pas nécessaire d’établir définitivement une contrefaçon complète ; cette question relève d’un éventuel procès au fond. Il suffisait que ces informations soient nécessaires pour apprécier la vraisemblance de l’atteinte alléguée (consid. 4.3).

Le grief tiré de la liberté économique est également écarté. L’atteinte repose sur une base légale, l’art. 77 LBI, poursuit un intérêt légitime lié à la protection du droit de brevet et respecte la proportionnalité. Selon le Tribunal fédéral, la communication du procès-verbal épuré a été limitée aux informations nécessaires. Les restrictions supplémentaires demandées, notamment une communication limitée à un « confidentiality club » ou l’interdiction d’usage dans d’éventuelles procédures à l’étranger, auraient compromis la finalité même de la description exacte, qui est de permettre au titulaire du brevet d’évaluer et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions (consid. 5). Le recours est rejeté.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.