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 Arrêt 4A_630/2025 du 21 avril 2026

Droit des marques – radiation pour non-usage · Radiation partielle d’une marque suisse pour non-usage en classe 25. Portée probatoire d’une recherche d’usage établie par une entreprise spécialisée, fondée notamment sur des sources en ligne

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En bref

Dans la procédure administrative de radiation pour non-usage, une recherche d’usage réalisée par une entreprise spécialisée constitue un moyen de preuve apte à rendre vraisemblable le non-usage d’une marque, même si les informations exploitées ont été trouvées principalement en ligne. Elle doit toutefois être appréciée librement par l’IPI puis par le Tribunal administratif fédéral. Une corroboration par d’autres indices peut renforcer sa valeur probante, mais elle n’est pas une condition absolue. Si le titulaire ne rend pas vraisemblable un usage sérieux, à titre de marque et en Suisse, la radiation partielle peut être ordonnée.

Faits

La société A.________ Ltd. est titulaire d’une marque suisse C.________ enregistrée notamment pour les classes 16, 25 et 28. Le 23 avril 2021, B.________ a demandé à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle la radiation de cette marque pour non-usage, mais uniquement pour les produits de la classe 25, soit notamment les vêtements, chaussures et articles de chapellerie.

L’IPI a admis la demande et ordonné la radiation pour l’ensemble des produits de la classe 25. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision, retenant que le non-usage avait été rendu vraisemblable sur la base d’une recherche d’usage effectuée par la société Corsearch et que la titulaire n’avait pas, de son côté, rendu vraisemblable un usage pertinent durant la période déterminante.

La titulaire a saisi le Tribunal fédéral. Elle contestait en particulier la valeur probante de la recherche d’usage, qu’elle jugeait insuffisante car fondée essentiellement sur des contenus en ligne et dépourvue de certaines vérifications physiques ou auprès de concurrents.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle d’abord les principes des art. 11, 12 et 35a ss LPM. Après l’expiration du délai de grâce de cinq ans, la marque n’est protégée que dans la mesure où elle est effectivement utilisée pour les produits ou services revendiqués. L’usage pertinent doit être un usage à titre de marque, perceptible sur le marché, sérieux et lié aux produits ou services concernés. Dans la procédure administrative, le requérant doit rendre vraisemblable le non-usage; le titulaire peut ensuite rendre vraisemblable l’usage ou l’existence de justes motifs de non-usage (consid. 3).

La question de savoir si le non-usage ou l’usage est rendu vraisemblable relève de l’appréciation des preuves et n’est revue par le Tribunal fédéral que sous l’angle de l’arbitraire. En revanche, la qualification juridique d’un usage comme usage sérieux et à titre de marque est examinée librement (consid. 3.8).

Sur la valeur probante d’une recherche d’usage, le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence. Une recherche établie par un tiers spécialisé peut être un moyen de preuve adéquat pour rendre vraisemblable le non-usage. La formule selon laquelle une telle recherche peut être insuffisante « à elle seule » ne signifie pas qu’elle devrait toujours être confirmée par d’autres indices comme condition nécessaire. Depuis la révision de l’art. 177 CPC, les expertises privées sont qualifiées de titres en procédure civile; par cohérence, une recherche d’usage privée peut aussi être considérée comme un titre dans la procédure administrative de radiation, en application subsidiaire, notamment au regard de l’art. 12 let. a PA (consid. 6.2 à 6.5).

En l’espèce, la recherche litigieuse reposait sur plusieurs types de sources: registres publics, extraits du registre du commerce, encyclopédies et sources web, sites de la titulaire et de sa prédécesseure, articles de presse et autres sources secondaires. Ces éléments convergeaient vers l’absence d’usage de la marque pour les produits de la classe 25. Le fait que les documents aient été trouvés en ligne n’enlevait pas leur force indicative, d’autant que certains contenus, comme des articles de journaux, existaient aussi sous forme physique (consid. 6.6.1).

Le Tribunal fédéral écarte également l’argument selon lequel la recherche aurait dû inclure une visite du magasin d’usine, des catalogues physiques ou une consultation de concurrents. Au vu du modèle d’affaires de la titulaire, de son offre accessible en ligne et de la convergence des indices recueillis, de telles démarches supplémentaires n’étaient pas indispensables pour atteindre le degré de vraisemblance requis. La titulaire n’a pas démontré que l’appréciation des preuves par l’instance précédente serait arbitraire. Le recours est donc rejeté dans la mesure de sa recevabilité (consid. 5 et 6.6.2).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.