Arrêt 4A_523/2025 du 26 avril 2026
Procédure civile – avance de frais et délai de grâce · Irrecevabilité d’une demande reconventionnelle faute de paiement de l’avance de frais après deux prolongations. Portée de l’obligation d’accorder un délai de grâce au sens de l’art. 101 al. 3 CPC
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Lorsqu’une partie ne verse pas l’avance de frais dans le délai imparti, même après une ou plusieurs prolongations qualifiées d’« ultimes », le tribunal doit encore lui accorder un délai de grâce au sens de l’art. 101 al. 3 CPC avant de déclarer la demande irrecevable. Ce délai ne peut intervenir qu’après l’échéance du délai de paiement et doit être assorti d’un avertissement clair sur les conséquences du défaut, conformément à l’art. 147 al. 3 CPC. La simple mention d’une « ultime prolongation » ne suffit donc pas à rendre superflu le délai de grâce.
Faits
Dans une procédure civile genevoise, les demandeurs ont ouvert action en paiement contre une société. Celle-ci a déposé une réponse ainsi qu’une demande reconventionnelle. Le Tribunal de première instance lui a imparti un délai pour verser une avance de frais de 80'000 fr. relative à cette demande reconventionnelle.
La défenderesse a obtenu deux prolongations successives du délai de paiement, la seconde étant qualifiée d’« ultime prolongation » jusqu’au 7 février 2025. L’avance n’ayant pas été versée dans ce délai, le Tribunal de première instance a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable. La Cour de justice genevoise a confirmé cette décision, estimant que le dernier délai accordé pouvait valoir délai de grâce.
La défenderesse a recouru au Tribunal fédéral en soutenant qu’un délai de grâce devait encore lui être accordé avant toute irrecevabilité.
Droit
Le Tribunal fédéral examine la portée de l’art. 101 al. 3 CPC. Selon cette disposition, si l’avance de frais n’est pas fournie à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande. La jurisprudence en déduit que le tribunal doit impartir d’office un délai de grâce avant de prononcer l’irrecevabilité. Le paiement de l’avance constitue en effet une condition de recevabilité au sens de l’art. 59 al. 2 let. f CPC, examinée d’office selon l’art. 60 CPC.
La Cour de justice s’était appuyée sur un précédent relatif au refus d’une nouvelle prolongation après fixation d’un « ultime délai ». Le Tribunal fédéral distingue cette situation de la présente affaire. Dans le précédent invoqué, le délai qualifié d’ultime apparaissait déjà comme un délai de grâce. Ici, en revanche, les délais accordés étaient des prolongations du délai initial de paiement. On ne peut donc pas déduire de la seule expression « ultime prolongation » que le délai de grâce prévu par l’art. 101 al. 3 CPC aurait été valablement accordé.
Le Tribunal fédéral souligne que le délai de grâce doit intervenir après l’échéance du délai fixé pour le paiement. Admettre qu’une autorité puisse supprimer cette garantie par la simple mention d’un « ultime délai » viderait la protection de l’art. 101 al. 3 CPC de sa substance. En outre, l’avis du 7 janvier 2025 n’attirait pas l’attention de la partie sur les conséquences du défaut de paiement, contrairement à l’exigence de l’art. 147 al. 3 CPC.
L’argument des intimés tiré de la bonne foi est écarté. La cour cantonale n’a pas retenu d’abus de droit et celui-ci ne saurait résulter du seul fait que la recourante a demandé deux prolongations, d’autant que le montant de l’avance était élevé. Le Tribunal fédéral admet ainsi le recours, annule l’arrêt cantonal et renvoie la cause pour nouvelle décision.
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.