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 Arrêt 4A_514/2025 du 19 mai 2026

Droit du travail – contrat d’apprentissage · Résiliation anticipée d’un contrat d’apprentissage en raison d’insuffisances théoriques et pratiques persistantes de l’apprentie. Portée de l’avertissement préalable et exigence d’agir sans tarder selon l’art. 346 al. 2 CO

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En bref

Lorsque les insuffisances d’une personne en formation révèlent l’absence d’aptitudes intellectuelles indispensables à l’apprentissage, la résiliation anticipée peut reposer sur l’art. 346 al. 2 let. b CO sans qu’il soit nécessaire d’imputer une faute à l’apprenti. Un avertissement préalable demeure en principe requis, mais il peut résulter d’échanges répétés, de mesures de soutien, d’objectifs fixés et d’une mise en garde claire quant au risque de rupture. L’exigence d’agir sans tarder s’applique aussi, avec une certaine souplesse lorsque les lacunes se manifestent progressivement; en revanche, un contrat d’apprentissage à durée déterminée ne peut pas être converti en résiliation ordinaire après le temps d’essai.

Faits

Une apprentie laborantine engagée par une société devait suivre une formation pratique en entreprise et une formation théorique auprès d’une école professionnelle. Dès le début de l’apprentissage, l’employeuse a constaté des difficultés importantes, tant dans les branches techniques essentielles que dans l’exécution du travail pratique. Elle a mis en place un suivi renforcé, des cours d’appui, un coaching et des entretiens réguliers.

La période d’essai a été prolongée avec l’accord de l’autorité compétente, l’apprentie étant expressément avertie que la persistance de ses lacunes pouvait entraîner la fin du contrat. Malgré ces mesures, les résultats sont demeurés insuffisants. Après avoir pris connaissance d’une très mauvaise note à un examen blanc et consulté l’école ainsi que les services cantonaux concernés, l’employeuse a résilié le contrat d’apprentissage.

L’apprentie a réclamé des montants fondés sur le caractère injustifié du licenciement. Les juridictions vaudoises ont rejeté sa demande. Elle a recouru au Tribunal fédéral en invoquant notamment une violation de l’art. 346 CO et l’absence d’avertissement valable, ainsi que la tardiveté de la résiliation.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que le contrat d’apprentissage est un contrat individuel de travail spécial, centré sur la formation de la personne apprentie. Après le temps d’essai, il prend en principe fin au terme convenu, mais peut être résilié pour de justes motifs selon l’art. 346 al. 2 CO, en lien avec l’art. 337 CO. Les motifs énumérés par l’art. 346 al. 2 CO tiennent compte de l’objectif propre du contrat: permettre l’achèvement de la formation. Dans ce contexte, la faute joue un rôle moins déterminant que dans le licenciement immédiat ordinaire; un juste motif peut exister même sans faute d’une partie (consid. 3.1).

S’agissant de l’art. 346 al. 2 let. b CO, le Tribunal fédéral confirme que la situation ne relevait pas d’un comportement fautif de l’apprentie, mais d’un défaut d’aptitudes intellectuelles indispensables à la formation. La cour cantonale pouvait donc écarter l’examen de la gravité d’une faute. Quant à l’avertissement préalable, l’apprentie avait été informée à plusieurs reprises de ses insuffisances, avait bénéficié de mesures de soutien et avait été expressément mise en garde lors de la prolongation du temps d’essai. Les lacunes retenues étaient connues d’elle et s’inscrivaient dans une continuité. L’art. 346 al. 2 let. b CO n’a donc pas été violé (consid. 3.3).

Sur la question du délai, le Tribunal fédéral distingue l’effet immédiat de la résiliation, qui signifie l’absence de préavis, de l’exigence de notifier le congé sans tarder dès la connaissance des faits déterminants. Cette exigence vaut également dans le cadre du contrat d’apprentissage, mais son appréciation peut être plus souple lorsque le juste motif consiste en des insuffisances d’apprentissage révélées progressivement, et non en un manquement ponctuel grave (consid. 4.1 et 4.3).

En l’espèce, l’employeuse a appris entre fin avril et début mai un résultat particulièrement insuffisant non communiqué par l’apprentie. Elle a ensuite vérifié la situation auprès de l’école, consulté la commissaire d’apprentissage, la DGEP et une conseillère aux apprentis, avant de notifier la résiliation le 19 mai 2020 et de la confirmer par écrit. Ces démarches démontraient qu’elle ne s’était pas accommodée de la poursuite du contrat, mais avait agi avec diligence afin de fonder sa décision en connaissance de cause. La notification n’était donc pas tardive (consid. 4.3).

Le Tribunal fédéral corrige toutefois la motivation cantonale sur un point: une résiliation immédiate tardive d’un contrat d’apprentissage ne peut pas être requalifiée en résiliation ordinaire, car le contrat est de durée déterminée et, après le temps d’essai, seule la résiliation pour justes motifs permet d’y mettre fin de manière anticipée. Cette précision n’influence pas l’issue du litige, la résiliation ayant été jugée valable. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.