Arrêt 4A_504/2025 du 16 juin 2026
Protection des données – droit d’accès du travailleur · Un ancien professeur demande l’accès intégral au rapport d’une enquête interne sur le climat de son département. Sont litigieux la consultation du rapport durant le procès et l’accès matériel aux données mêlées à celles de tiers
Lire l'arrêtEn bref
Lorsque le document contenant les données personnelles réclamées constitue lui-même l’objet du litige, le droit procédural de consulter le dossier peut être limité afin de ne pas épuiser par anticipation le droit matériel d’accès. Selon les art. 25 et 26 LPD, l’accès ne porte que sur les informations concernant la personne requérante. Si celles-ci sont indissociablement liées aux données de tiers, une pesée des intérêts s’impose. La communication peut être refusée lorsque l’anonymisation ne suffit pas à empêcher l’identification des personnes entendues et que leur intérêt à la confidentialité prévaut.
Faits
Après avoir atteint l’âge de la retraite, un professeur de l’IHEID avait obtenu une prolongation de son engagement afin de mener à terme un projet de recherche. Lorsqu’il en sollicita une nouvelle, la Fondation indiqua qu’elle attendrait les résultats d’une enquête interne sur le climat du département. Le professeur, qui avait longtemps travaillé et dirigé ce département, fut lui-même auditionné. Son contrat ne fut finalement pas renouvelé.
L’ancien professeur demanda une copie du rapport de synthèse établi par l’avocat chargé de l’enquête, au motif qu’il contenait des données personnelles le concernant. La Fondation refusa en invoquant notamment la confidentialité promise aux personnes entendues. La Cour de justice genevoise n’autorisa l’accès qu’à la description de la mission de l’enquêteur et à certains passages de la synthèse et de la conclusion. Le professeur recourut au Tribunal fédéral pour obtenir le rapport intégral.
Droit
Le Tribunal fédéral examine d’abord le refus de laisser le recourant consulter le rapport pendant la procédure. Le droit d’être entendu comprend en principe celui de consulter toutes les pièces du dossier, mais il peut être restreint pour protéger des intérêts privés prépondérants, notamment au moyen des mesures prévues par les art. 53 al. 2 et 156 CPC. En l’espèce, permettre la consultation du rapport aurait rendu la procédure sans objet, puisque celle-ci visait précisément à déterminer quelles informations devaient être communiquées. Une version caviardée aurait exigé d’anticiper le tri relevant du jugement au fond, tandis qu’un accès réservé à l’avocat n’aurait pas permis d’éviter que le contenu soit indirectement révélé dans les écritures. Le refus ne viole donc ni le droit d’être entendu ni l’égalité des armes (consid. 3).
Sur le fond, l’art. 25 LPD confère à la personne concernée un droit d’accès aux données personnelles traitées et aux informations nécessaires pour garantir la transparence du traitement. Ce droit ne s’étend toutefois pas aux données concernant exclusivement des tiers. Lorsque les données de la personne requérante sont indissociablement liées à celles de tiers, l’art. 26 LPD commande une pesée des intérêts. Une restriction, voire un refus, est admissible si les intérêts prépondérants des tiers l’exigent; une anonymisation doit néanmoins être privilégiée lorsqu’elle assure une protection suffisante (consid. 4.1).
Le rapport contenait manifestement des données personnelles du professeur. Celui-ci avait donc droit à la partie décrivant la mission de l’enquêteur, qui révélait la finalité du traitement. En revanche, les indications relatives aux garanties de confidentialité et à la chronologie de l’enquête ne constituaient pas des données le concernant; les informations déjà connues sur le cadre et les modalités de la collecte étaient suffisantes au regard de l’art. 25 LPD (consid. 4.3.1).
Les déclarations recueillies et leur analyse comportaient à la fois des informations sur le recourant et des données relatives aux personnes auditionnées. L’anonymat et la confidentialité leur avaient été garantis afin qu’elles puissent s’exprimer librement. Compte tenu de la petite taille du département et de la longue expérience du recourant en son sein, le simple caviardage des noms n’aurait vraisemblablement pas empêché leur identification par recoupements. Leur intérêt à la non-divulgation de leur participation et de leurs propos l’emportait ainsi sur l’intérêt du professeur à connaître les opinions émises à son sujet et leur éventuelle influence sur le non-renouvellement de son contrat (consid. 4.3.2).
Enfin, l’accès à la synthèse et à la conclusion devait rester limité aux passages concernant le recourant comme personne identifiée ou identifiable. Les formulations générales visant « des professeurs » ou « certains professeurs » ne suffisaient pas à constituer des données personnelles à son sujet. L’accès aux passages retenus par la cour cantonale respectait ainsi les art. 25 et 26 LPD. Le Tribunal fédéral rejette le recours (consid. 4.3.3 et 5).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.