Arrêt 4A_433/2025 du 27 mai 2026
Droit des assurances – assurance responsabilité civile produits · Portée d’une clause de couverture des risques antérieurs dans une assurance RC produits à rattachement temporel à la découverte du dommage. L’assureur refuse sa prestation en invoquant la connaissance préalable d’un risque lié à des panneaux de façade
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Dans une assurance responsabilité civile dont la couverture se rattache temporellement à la découverte du dommage, une clause excluant les risques antérieurs connus de l’assuré ne peut pas être interprétée de manière à créer, lors du passage sans interruption d’un contrat à l’autre, des lacunes de couverture imprévisibles. Une telle clause vise à empêcher qu’une personne s’assure seulement après avoir reconnu un fait susceptible d’engager sa responsabilité; elle doit être limitée aux cas où, au moment de cette connaissance, il n’existait pas déjà une couverture équivalente. À défaut, l’assurance perdrait sa fonction de protection contre un risque incertain.
Faits
Une société était assurée auprès d’une compagnie d’assurance pour les risques de responsabilité civile liés à ses installations, à son exploitation et à ses produits, avec une couverture mondiale, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Elle a ensuite été recherchée en Australie dans une class action relative à des panneaux composites en aluminium utilisés comme revêtements de façade, notamment pour les coûts d’enlèvement et de remplacement.
L’assurée a actionné l’assureur devant le Handelsgericht zurichois en paiement d’environ quatre millions d’euros. Après un premier rejet, le Tribunal fédéral avait renvoyé la cause en jugeant que le dommage avait été constaté en 2018, pendant la durée du contrat déterminant. Sur renvoi, le Handelsgericht a condamné l’assureur à verser plus de 3,86 millions d’euros.
L’assureur a recouru au Tribunal fédéral. Il invoquait notamment l’interdiction de l’assurance rétroactive selon l’ancien art. 9 LCA et une clause de la police limitant la couverture des dommages ou coûts causés avant le début du contrat lorsque l’assuré connaissait une action ou omission susceptible de fonder sa responsabilité.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle d’abord la force obligatoire de l’arrêt de renvoi. Les autorités cantonales et le Tribunal fédéral lui-même sont liés par les considérants juridiques ayant motivé le renvoi. La question d’une éventuelle assurance rétroactive prohibée par l’ancien art. 9 LCA ne pouvait donc plus être réintroduite après coup si elle n’avait pas été soulevée en temps utile dans la première procédure fédérale ou si elle avait déjà été implicitement écartée (consid. 2).
Sur le fond, l’interprétation des clauses d’assurance obéit aux principes ordinaires d’interprétation contractuelle. Le texte n’a pas une priorité absolue: le but du contrat, les circonstances et la fonction économique de l’assurance doivent également être pris en compte. L’assurance consiste à remplacer un grand risque incertain par une charge certaine, la prime; elle ne doit pas devenir incertaine aussi quant à l’existence même de la prestation une fois le sinistre réalisé (consid. 3).
Le Tribunal fédéral expose ensuite la portée de l’ancien art. 9 LCA. Cette disposition prohibait l’assurance d’un événement redouté déjà réalisé lors de la conclusion du contrat, indépendamment de la connaissance des parties. Sa ratio était d’empêcher les spéculations abusives consistant à conclure une assurance après la survenance du risque. En matière de responsabilité civile, l’événement assuré dépend toutefois de la définition contractuelle du risque; dans une police rattachée à la découverte du dommage, le droit à prestation pouvait encore être futur et incertain malgré une cause antérieure (consid. 4).
La clause litigieuse exigeait que l’assuré rende vraisemblable qu’il ignorait, lors de la conclusion du contrat, une action ou omission susceptible de fonder sa responsabilité. Pour le Tribunal fédéral, cette clause ne constitue pas une description positive ordinaire du risque assuré, mais fonctionne matériellement comme une limitation secondaire de couverture: elle soustrait à la garantie certains cas qui seraient en principe couverts. Il appartient donc à l’assureur d’établir les circonstances permettant de refuser la couverture, d’autant plus que l’absence de connaissance est un fait négatif indéterminé (consid. 5.1).
Le point décisif n’est pas seulement de savoir si l’assurée avait connaissance d’un risque lié à ses panneaux à la suite d’une procédure française antérieure. Une lecture trop large de la clause aurait pour effet d’exclure la couverture dès que la connaissance d’un fait potentiellement générateur de responsabilité intervient avant la découverte du dommage, même si l’assuré était déjà couvert de manière équivalente et sans interruption. Une telle interprétation créerait des lacunes aléatoires et imprévisibles, étrangères au but de l’assurance et à celui de l’ancien art. 9 LCA (consid. 5.3).
La clause doit donc être comprise téléologiquement: elle empêche la conclusion tardive d’une assurance après la découverte d’un risque de responsabilité, mais elle ne supprime pas la couverture lorsqu’une assurance équivalente existait déjà au moment de cette connaissance et que le rapport d’assurance s’est poursuivi sans interruption. L’assureur n’ayant pas établi qu’une couverture équivalente faisait défaut ou qu’une assurance complémentaire adéquate avait été offerte puis refusée, son refus de prester n’était pas fondé. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité (consid. 5.4 et 6).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.