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 Arrêt 4A_42/2026 du 22 avril 2026

Assurance perte de gain maladie – preuve de l’incapacité de travail · Une société cessionnaire réclame des indemnités journalières maladie après l’arrêt des prestations fondé sur des appréciations médicales divergentes. L’arrêt précise la portée probatoire des rapports médicaux au regard du nouvel art. 177 CPC

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En bref

Dans les litiges civils relatifs à une assurance collective d’indemnités journalières maladie, il appartient à la personne assurée de prouver son incapacité de travail selon le degré ordinaire de la preuve. Depuis la révision de l’art. 177 CPC, tous les rapports médicaux produits par les parties, y compris les certificats médicaux non motivés, constituent des titres et donc des moyens de preuve admissibles. Cette qualification ne préjuge toutefois pas de leur force probante, laquelle demeure soumise à la libre appréciation des preuves selon l’art. 157 CPC. Des attestations peu motivées, contradictoires ou insuffisamment rapportées à l’activité concrète ne suffisent pas nécessairement à établir l’incapacité alléguée.

Faits

Un associé unique et gérant d’une Sàrl était assuré dans le cadre d’une assurance collective d’indemnités journalières maladie. Annoncé en incapacité de travail dès avril 2022, il a perçu des indemnités jusqu’au 8 janvier 2023 à 100 %, puis jusqu’au 31 janvier 2023 à 30 %. L’assureur a ensuite mis fin aux prestations, en se fondant notamment sur une expertise psychiatrique.

L’assuré a ouvert action contre l’assureur en paiement d’environ 76'000 francs pour la période allant de janvier 2023 à avril 2024, puis a cédé sa créance à la société. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a rejeté la demande, considérant que l’incapacité de travail alléguée n’était pas suffisamment prouvée. La société a recouru au Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle d’abord que les litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale relèvent du droit privé et peuvent faire l’objet d’un recours en matière civile. En procédure simplifiée, applicable indépendamment de la valeur litigieuse selon l’art. 243 al. 2 let. f CPC, le tribunal établit les faits d’office selon la maxime inquisitoire sociale. Cette maxime n’exonère toutefois pas les parties, en particulier lorsqu’elles sont assistées d’un avocat, de leur devoir de collaborer, d’alléguer les faits pertinents et d’offrir les preuves nécessaires (consid. 2.1).

Sur le fond, la charge de la preuve de l’incapacité de travail incombe à l’assuré qui réclame les indemnités journalières. Cela vaut même lorsque l’assureur a d’abord versé des prestations avant de les réduire ou de les interrompre. L’assureur ne doit pas prouver la capacité de travail de l’assuré lorsque le demandeur échoue à apporter la preuve principale de l’incapacité alléguée (consid. 2.2 et 8.4).

L’arrêt précise ensuite la portée du nouvel art. 177 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025 et applicable aux procédures pendantes selon l’art. 407f CPC. Les expertises privées des parties sont désormais des titres. Le Tribunal fédéral étend cette qualification à l’ensemble des rapports médicaux produits par les parties, y compris les certificats médicaux non motivés. Ceux-ci sont donc en principe propres à prouver des faits juridiquement pertinents, comme une incapacité de travail. Leur valeur probante reste toutefois à apprécier concrètement : un certificat médical prouve d’abord que son auteur a émis la déclaration; son poids peut être réduit, notamment s’il n’est pas motivé, s’il repose surtout sur les déclarations du patient ou s’il émane d’un médecin traitant dont l’appréciation peut être influencée par la relation thérapeutique (consid. 4.1 à 4.2.6).

En l’espèce, l’instance cantonale pouvait retenir sans arbitraire que les attestations du médecin de famille, non spécialiste en psychiatrie, ne contenaient ni diagnostics ni constatations suffisantes pour vérifier l’incapacité alléguée. Les avis des médecins traitants spécialisés étaient jugés peu spécifiés et contradictoires quant au taux de reprise envisageable. Quant à l’évaluation psychiatrique privée produite par la recourante, elle n’expliquait pas de manière convaincante comment les limitations constatées se traduisaient, au regard de l’activité concrète de gérant d’un commerce automobile, par les taux élevés d’incapacité retenus. Il était aussi admissible de renoncer à l’audition des médecins traitants par appréciation anticipée des preuves, aucune clarification déterminante supplémentaire n’étant attendue (consid. 6 à 8).

Le Tribunal fédéral confirme ainsi que la recourante n’a pas apporté la preuve d’une incapacité de travail ouvrant droit à des prestations au-delà de celles déjà versées. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.