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 Arrêt 4A_313/2025 du 27 janvier 2026

arbitrage · Arbitrage international,

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En bref

Cet arrêt précise l'interprétation des clauses de résolution des litiges dans le milieu du football international. Le Tribunal fédéral rappelle que lorsqu'un contrat de travail mentionne que les litiges seront soumis au « tribunal compétent » (competent court), cela désigne en principe les tribunaux étatiques et non les organes de la FIFA ou le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La compétence de la FIFA pour trancher des litiges de travail est subsidiaire : elle s'efface dès que les parties ont choisi de porter leur différend devant la justice civile ordinaire.

Faits

Une fédération nationale de football (l'employeuse) a engagé un entraîneur professionnel (l'employé) par un contrat à durée déterminée. Ce contrat contenait une clause (chiffre 16) prévoyant qu'en cas de désaccord sur l'interprétation ou l'exécution de la convention, et à défaut d'accord amiable, le litige devait être porté devant le « tribunal compétent ».

En octobre 2023, la fédération a résilié le contrat de manière anticipée, invoquant des résultats sportifs insuffisants. L'entraîneur a alors saisi la Chambre de Statut des Joueurs de la FIFA pour obtenir le paiement de son salaire restant et des dommages-intérêts. La fédération a contesté la compétence de la FIFA, estimant que seuls les tribunaux civils étaient compétents selon le contrat.

La FIFA, puis le TAS en appel, se sont déclarés compétents. Le TAS a estimé que le terme « court » (tribunal) pouvait aussi inclure des tribunaux arbitraux et que la clause ne couvrait pas explicitement la fin du contrat. La fédération a alors déposé un recours devant le Tribunal fédéral suisse.

Droit

Le Tribunal fédéral a annulé la décision du TAS en se fondant sur les principes suivants :

1. L'interprétation selon le principe de la confiance (consid. 4.1.2 et 4.5)

En l'absence d'une volonté réelle commune prouvée, une clause doit être interprétée selon le principe de la confiance : quel sens une partie pouvait-elle raisonnablement donner à ces mots ? Le Tribunal fédéral souligne que l'expression « tribunal compétent » (competent court) désigne, selon l'usage courant et juridique, une juridiction étatique. Renoncer à la justice de l'État pour l'arbitrage est un acte grave qui ne se présume pas. Si les parties avaient voulu l'arbitrage (FIFA ou TAS), elles auraient dû utiliser des termes clairs en ce sens.

2. La portée de la clause de compétence (consid. 4.5)

Le Tribunal rejette l'argument du TAS selon lequel la clause ne s'appliquerait pas à la « fin du contrat ». Il est contraire aux règles de la bonne foi d'interpréter une clause de manière si restrictive qu'elle diviserait le sort du contrat : les litiges sur l'exécution iraient devant un juge civil, mais ceux sur la fin du contrat iraient devant la FIFA. Une telle solution n'est pas rationnelle.

3. La subsidiarité de la compétence de la FIFA (consid. 4.7)

Le Règlement de la FIFA (art. 22 al. 1 RSTP) prévoit que la FIFA est compétente pour les litiges de travail de dimension internationale, sans préjudice du droit des parties de saisir un tribunal civil. Le Tribunal fédéral clarifie que la compétence de la FIFA est purement subsidiaire. Dès que les parties prévoient contractuellement la compétence des tribunaux étatiques, la compétence de la FIFA disparaît totalement. Il n'est pas nécessaire d'exclure expressément la FIFA ; il suffit de désigner les tribunaux civils.

Conclusion pratique

Pour la pratique du droit en Suisse, cet arrêt (consid. 5) confirme que l'insertion d'une clause désignant le « tribunal compétent » dans un contrat de travail sportif international suffit à écarter la juridiction de la FIFA et du TAS. Le Tribunal fédéral a donc ordonné au TAS de constater l'incompétence de la FIFA dans cette affaire.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.