← Retour à la liste

 Arrêt 4A_286/2025 du 5 novembre 2025

Procédure civile · Révision d'une sentence arbitrale nationale ; exigence de la valeur litigieuse,

 Lire l'arrêt

En bref

Cet arrêt apporte deux clarifications majeures pour la pratique de l'arbitrage en Suisse.

  1. Motifs de révision limités : Seuls les doutes justifiés sur l'indépendance ou l'impartialité d'un arbitre (art. 367 al. 1 let. c CPC) peuvent fonder une demande de révision d'une sentence arbitrale (art. 396 al. 1 let. d CPC). Le fait qu'un arbitre ne remplisse pas une autre condition convenue par les parties (par ex. une exigence de domicile) n'est pas un motif de révision.
  2. Seuil de la valeur litigieuse : Contrairement au recours direct contre une sentence arbitrale, le recours au Tribunal fédéral contre une décision d'un tribunal cantonal sur une demande de révision est soumis à l'exigence d'une valeur litigieuse d'au moins 30'000 francs (art. 74 al. 1 let. b LTF).

Faits

Le club de football FC A.________ a perdu un match 2-0 contre le FC B.________. Il a contesté le résultat, arguant que l'équipe adverse avait aligné trop de joueurs non formés localement, en violation des règlements de l'Association Suisse de Football (ASF).

Après l'échec de ses recours auprès des instances internes de la ligue, le FC A.________ a saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne. Il a lui-même proposé la nomination du Prof. Dr. Ulrich Haas comme arbitre unique. Le TAS a confirmé cette nomination en précisant que l'arbitre était "Professeur à V.________, Allemagne". Le FC A.________ a approuvé la procédure et a confirmé, lors de l'audience, n'avoir aucune objection contre la personne de l'arbitre.

Le TAS a rejeté le recours du FC A.________. Après un premier recours infructueux au Tribunal fédéral, le club a déposé une demande de révision de la sentence arbitrale auprès du Tribunal cantonal vaudois. Il a fait valoir qu'il venait de découvrir que l'arbitre n'avait pas son domicile en Suisse, comme l'exigent les statuts de l'ASF, mais en Allemagne.

Le Tribunal cantonal a rejeté la demande de révision. Il a jugé que le motif invoqué (non-respect de l'exigence de domicile) ne figurait pas dans la liste exhaustive des motifs de révision prévus par la loi. Le FC A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la décision cantonale. Son raisonnement s'articule autour de deux axes principaux : la recevabilité du recours et l'analyse des motifs de révision.

1. Recevabilité du recours : l'exigence de la valeur litigieuse (consid. 2.5)

Le Tribunal fédéral commence par examiner une question procédurale importante : un recours contre une décision cantonale sur une demande de révision est-il soumis à une valeur litigieuse minimale ?

2. Analyse des motifs de révision : une interprétation stricte de la loi (consid. 4 et 5)

Sur le fond, le Tribunal fédéral analyse si le non-respect de l'exigence de domicile peut justifier une révision.

Le TF rappelle d'abord les différents motifs de récusation d'un arbitre prévus à l'art. 367 al. 1 du Code de procédure civile (CPC) :

  1. L'arbitre ne correspond pas aux exigences convenues par les parties (par ex. nationalité, domicile, qualification).
  2. Un motif de récusation prévu par le règlement d'arbitrage choisi est réalisé.
  3. Il existe des doutes justifiés sur son indépendance ou son impartialité.

Il examine ensuite les motifs de révision d'une sentence arbitrale, listés de manière exhaustive à l'art. 396 al. 1 CPC. Concernant la récusation d'un arbitre, seul l'art. 396 al. 1 let. d CPC est pertinent. Or, cette disposition ne renvoie qu'au motif de l'art. 367 al. 1 let. c CPC, c'est-à-dire les doutes sur l'indépendance ou l'impartialité (consid. 4.3).

La conclusion du Tribunal est donc claire :

Le Tribunal fédéral rejette également les tentatives du recourant de contourner cette règle :

En conclusion, la demande de révision était mal fondée en droit, et le Tribunal cantonal l'a rejetée à juste titre (consid. 5.4). Le Tribunal fédéral n'a donc pas eu besoin d'examiner si la demande avait été déposée tardivement (consid. 6).

← Retour à la liste des arrêts

 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.