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 Arrêt 4A_251/2025 du 15 septembre 2025

Droit des contrats · La consorité éventuelle passive

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En bref

Cet arrêt consacre explicitement la recevabilité en droit suisse de la consorité éventuelle passive (eventuelle passive Streitgenossenschaft), clarifiant ainsi un point de doctrine controversé. Le Tribunal fédéral précise qu'ajouter une partie défenderesse à titre éventuel durant la procédure de conciliation ne constitue pas une modification des parties prohibée, mais la création d'une consorité. Il rappelle enfin qu'un vice de forme mineur dans une autorisation de procéder, tel qu'une date de litispendance erronée, n'entraîne pas sa nullité et peut être corrigé.

Faits

La société recourante (A.________ Inc. II), une productrice de chaussures américaine, a engagé la société intimée (B.________, Inc.), une entreprise américaine de transport de fret, pour acheminer par voie maritime des conteneurs de chaussures de l'Asie vers les États-Unis. Neuf des dix conteneurs ont été perdus en mer.

La recourante a initié une procédure de conciliation en Suisse, initialement dirigée uniquement contre la filiale suisse de l'intimée. Un mois plus tard, par un courrier intitulé "Ergänzung zum Schlichtungsbegehren" (Complément à la requête de conciliation), elle a ajouté la société mère américaine (l'intimée) comme défenderesse n°2, mais à titre éventuel : ses conclusions visaient à ce que la société mère soit condamnée à payer la somme demandée si la filiale ne l'était pas.

La conciliation a échoué et une autorisation de procéder a été délivrée contre les deux sociétés. Par la suite, la recourante a déposé une action en justice visant uniquement la société mère américaine. Le tribunal de première instance, puis le tribunal cantonal en appel, ont refusé d'entrer en matière sur la demande. Ils ont jugé que la consorité éventuelle passive était inadmissible en droit suisse et que l'ajout de la société mère constituait une modification des parties non autorisée, rendant ainsi l'autorisation de procéder invalide à son égard.

Droit

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule la décision cantonale. Il juge que les instances inférieures ont refusé à tort d'entrer en matière, car l'autorisation de procéder était valable. Son raisonnement s'articule autour des points suivants :

La recevabilité de la consorité éventuelle passive

Le cœur de l'arrêt réside dans la confirmation par le Tribunal fédéral de la validité de la consorité éventuelle passive, une question jusqu'alors non tranchée explicitement sous l'empire du Code de procédure civile (CPC) mais largement débattue en doctrine.

L'absence de modification illicite des parties

L'instance cantonale avait également jugé que l'ajout de l'intimée après le dépôt de la requête initiale constituait un "changement de partie" (Parteiwechsel) prohibé par l'art. 83 al. 4 CPC. Le Tribunal fédéral rejette cette analyse.

Le vice de forme corrigeable de l'autorisation de procéder

Le Tribunal fédéral relève d'office une erreur dans l'autorisation de procéder : la date de litispendance indiquée pour la demande contre l'intimée était celle du dépôt de la requête initiale (contre la filiale), et non celle du dépôt du "complément" qui l'a ajoutée à la procédure (consid. 7). Toutefois, le TF juge qu'il s'agit là d'un simple vice de forme qui n'entraîne pas la nullité de l'autorisation et qui peut être corrigé. Cette erreur n'affecte donc pas la validité de l'autorisation comme condition de recevabilité de l'action.

Au vu de ces éléments, le Tribunal fédéral conclut que l'autorisation de procéder était valable et que la première instance doit entrer en matière sur l'action.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.