Arrêt 4A_221/2025 du 11 septembre 2025
Droit des contrats · Contrat de travail, maintien du salaire,
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Cet arrêt précise l'application de l'article 324a du Code des obligations (CO) en cas de concours de causes d'empêchement de travailler. Lorsque l'empêchement apparemment fautif (ici, un retrait de permis suite à un accident en état d'ébriété) n'est que la manifestation d'une maladie non-fautive préexistante (une dépendance à l'alcool), c'est cette dernière qui est considérée comme la cause primaire et déterminante. Par conséquent, l'employé a droit au paiement de son salaire, la condition de l'absence de faute étant remplie car l'incapacité de travail découle de la maladie et du traitement nécessaire qui en a résulté.
Faits
Un technicien de service, employé depuis 2007, a provoqué un accident de la circulation le 26 septembre 2022 alors qu'il était en état d'ébriété (1,9‰). Cet événement a entraîné le retrait immédiat de son permis de conduire.
Suite à cet incident, une dépendance à l'alcool a été diagnostiquée, menant à une incapacité de travail de 100% du 26 septembre 2022 au 31 janvier 2023, période durant laquelle il a suivi un traitement, notamment en milieu hospitalier. Le contrat de travail a été résilié d'un commun accord le 25 janvier 2023.
L'employé a ensuite réclamé en justice le paiement de son salaire pour la période d'incapacité de travail. Les instances cantonales lui ont donné raison, ce qui a conduit l'employeur à recourir auprès du Tribunal fédéral.
Droit
L'employeur contestait le droit au salaire en vertu de l'art. 324a al. 1 CO, arguant que l'employé était empêché de travailler pour une raison fautive (la conduite en état d'ivresse ayant mené au retrait de permis, indispensable à son activité) qui s'ajoutait à sa maladie (l'alcoolisme). Le Tribunal fédéral rejette cette argumentation et confirme la décision de l'instance précédente en développant les principes suivants :
Les conditions de l'art. 324a CO et la notion de faute
Le Tribunal fédéral rappelle que le droit au salaire en cas d'empêchement de travailler suppose que cet empêchement soit dû à des causes inhérentes à la personne de l'employé, comme la maladie, et qu'il soit non fautif (consid. 2.3.1). La dépendance à l'alcool est aujourd'hui considérée comme une maladie et, lorsqu'elle s'installe progressivement sur une longue période, elle est en principe qualifiée de non fautive (consid. 2.3.1).
Pour que le droit au salaire soit admis, il doit exister un lien de causalité naturelle entre l'empêchement non fautif (la maladie) et l'incapacité de travail. Le Tribunal précise qu'il n'est pas nécessaire que la maladie soit la cause unique ou immédiate de l'absence ; il suffit qu'elle en soit une conditio sine qua non, c'est-à-dire une condition sans laquelle l'empêchement ne se serait pas produit (consid. 2.3.2).
Distinction entre causes multiples indépendantes et causes interdépendantes
Le Tribunal fédéral opère une distinction cruciale pour la pratique, celle entre des causes d'empêchement multiples et indépendantes et des causes liées entre elles.
- Causes indépendantes : Le Tribunal prend l'exemple d'un employé purgeant une peine de prison (empêchement fautif) qui tombe malade durant sa détention. Dans ce cas, la maladie (cause non fautive) ne "guérit" pas la cause fautive initiale. L'employé reste empêché de travailler en raison de sa détention, qui est une cause fautive prédominante et indépendante. Il n'a donc pas droit à son salaire (consid. 2.3.3).
- Causes interdépendantes (le cas d'espèce) : En l'occurrence, le Tribunal juge que les différentes causes ne sont pas indépendantes. L'accident, le retrait de permis et l'internement à des fins d'assistance ne sont pas des causes autonomes de l'empêchement de travailler, mais des "manifestations d'une seule et même cause, à savoir la grave dépendance à l'alcool" (consid. 2.3.4).
La cause primaire et déterminante
L'apport principal de l'arrêt réside dans l'identification de la cause originelle et primaire (ursprüngliche und primäre Ursache) de l'empêchement. Le Tribunal fédéral établit que sans l'alcoolisme avancé de l'employé, l'accident de la circulation ne se serait pas produit. Le retrait de permis n'est donc qu'un "maillon supplémentaire dans la chaîne causale" initiée par la maladie non fautive (consid. 2.3.4).
L'employé a été empêché de travailler en premier lieu en raison de sa maladie et du traitement médical stationnaire nécessaire, et non à cause du retrait de permis. Le Tribunal fédéral s'appuie sur une analogie avec l'ATF 133 III 185, où une employée souffrant de troubles psychiques ayant commis un incendie avait été considérée comme en incapacité de travail pour cause de maladie, son séjour en institution pénale étant assimilé fonctionnellement à un séjour en clinique (consid. 2.3.4).
En conclusion, l'incapacité de travail étant due à la maladie (cause non fautive), les conditions de l'art. 324a al. 1 CO sont remplies, et l'employeur doit verser le salaire (consid. 2.3.5).
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