Arrêt 4A_193/2025 du 15 septembre 2025
Droit des contrats · Assurance indemnités journalières ; exclusion contractuelle d'une indemnité journalière transitoire en cas d'incapacité de travail liée au poste de travail
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Cet arrêt établit qu'une clause des conditions générales d'assurance (CGA) qui exclut totalement et sans exception le versement d'indemnités journalières transitoires en cas d'incapacité de travail limitée au poste de travail est contraire au principe de la bonne foi. Le Tribunal fédéral juge qu'une telle clause durcit de manière inadmissible l'obligation de l'assuré de réduire le dommage (art. 38a de la Loi sur le contrat d'assurance, LCA) en lui imposant une exigence de replacement professionnel immédiat qui peut être irréaliste. Par conséquent, même en cas de simple changement de poste de travail, l'assureur doit en principe accorder à l'assuré un délai d'adaptation raisonnable, dont la durée dépend des circonstances concrètes, avant de cesser ses prestations.
Faits
B.________, un technicien en radiologie, était employé par la C.________ AG et assuré pour une indemnité journalière en cas de maladie auprès de l'assureur A.________ AG. À partir du 27 mars 2023, il a été en arrêt de travail pour cause de maladie. Après une période d'attente de 90 jours, l'assureur a versé les indemnités journalières convenues. Sur la base d'une expertise psychiatrique mandatée par l'assureur, ce dernier a conclu que B.________ était apte à travailler à 100% dans sa profession, mais qu'il souffrait d'une incapacité de travail spécifique à son poste de travail actuel (arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeit). Le 26 juillet 2023, A.________ AG a informé l'assuré que les prestations seraient stoppées dès le 1er août 2023. L'employeur de B.________ avait déjà résilié son contrat de travail pour le 30 novembre 2023. B.________ a contesté la décision de l'assureur et a saisi le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich, qui lui a donné raison. Le tribunal a condamné l'assureur à verser des indemnités journalières pour une période de transition de deux mois (août et septembre 2023). L'assureur a alors recouru auprès du Tribunal fédéral.
Droit
Le litige porte sur la validité d'une clause contractuelle excluant le versement d'indemnités transitoires lorsque l'assuré est tenu de procéder à un simple changement de poste de travail, et non à une réorientation professionnelle complète. L'assureur invoquait la clause 23.10 de ses CGA, qui stipule : "L'injonction de changer de poste de travail dans l'activité habituelle auprès d'un autre employeur ne correspond pas à un changement de profession et ne donne pas droit à une indemnité journalière transitoire."
Principes fondamentaux de l'obligation de réduire le dommage
Le Tribunal fédéral commence par rappeler le cadre juridique de l'obligation de l'assuré de réduire le dommage, prévue à l'art. 38a al. 1 de la Loi sur le contrat d'assurance (LCA; en allemand VVG).
- Cette obligation est une concrétisation du principe général de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) qui s'applique également en droit privé des assurances (consid. 3.1).
- La jurisprudence développée en matière de droit des assurances sociales (ATF 133 III 527 consid. 3.2.1) concernant l'octroi d'un délai de transition est applicable par analogie à l'assurance d'indemnités journalières maladie soumise à la LCA. Cette jurisprudence constante établit que si un assureur exige d'un assuré qu'il change de profession pour réduire le dommage, il doit lui accorder un délai de transition raisonnable, typiquement de trois à cinq mois, pour s'adapter et trouver un nouvel emploi. Durant cette période, les indemnités journalières restent dues sur la base de l'incapacité dans la profession initiale (consid. 3.2).
- Le Tribunal précise que cette jurisprudence ne s'applique pas uniquement en cas de changement de profession, mais aussi en cas de simple changement de poste de travail en raison d'une incapacité de travail limitée au poste (consid. 3.2, citant les arrêts 4A_1/2020 et 9C_177/2022).
Invalidité de l'exclusion contractuelle absolue
Le Tribunal fédéral analyse ensuite la validité de la clause 23.10 des CGA de l'assureur à la lumière de ces principes.
- Violation du principe de la bonne foi : Le Tribunal juge que si les parties peuvent en principe préciser contractuellement l'obligation de réduire le dommage, une exclusion totale et automatique de toute période de transition, comme celle prévue par la clause litigieuse, contredit les valeurs fondamentales de la jurisprudence fédérale. Une telle clause ne se contente pas de "concrétiser" l'obligation de l'assuré, mais la "durcit" (verschärft) d'une manière qui est incompatible avec le principe de la bonne foi. Le droit à une période d'adaptation est un principe fondamental qui ne peut être entièrement supprimé par contrat (consid. 4.3).
- Exigence irréaliste et non réalisable : Le Tribunal souligne qu'une mesure de réduction du dommage doit être concrètement réalisable pour l'assuré (consid. 4.4). Dans le cas d'espèce, exiger de B.________ qu'il trouve un nouvel emploi entre la réception de la lettre le vendredi 28 juillet et la cessation des prestations le mardi 1er août (jour férié) était "totalement irréaliste" (völlig unrealistisch). De plus, l'assuré était encore lié par son contrat de travail, même si celui-ci était résilié. La clause, par son caractère absolu, ignore complètement les circonstances concrètes et impose des exigences impossibles à satisfaire, ce qui renforce sa non-conformité au principe de la bonne foi.
Conclusion et portée pratique de l'arrêt
Le Tribunal fédéral conclut que la clause 23.10 des CGA est inapplicable car elle viole le principe de la bonne foi en supprimant de manière générale et absolue le droit à une période de transition pour l'adaptation et la recherche d'emploi.
- Principe général : L'assureur doit octroyer un délai de transition raisonnable même en cas de simple changement de poste. Une exception pourrait être envisagée si un changement est immédiatement possible dans les faits (par exemple, si une offre d'emploi concrète existe déjà), mais une exclusion contractuelle générale est illicite (consid. 4.5).
- Durée du délai : Le Tribunal note qu'un simple changement de poste peut nécessiter un délai d'adaptation plus court qu'un changement complet de profession. La durée doit être fixée en fonction des circonstances du cas d'espèce (consid. 4.6). En l'occurrence, la période de deux mois accordée par l'instance inférieure n'ayant pas été contestée quant à sa durée, le Tribunal fédéral n'a pas eu à se prononcer sur ce point.
Cet arrêt confirme et renforce la protection des assurés en invalidant les clauses qui, sous couvert de préciser l'obligation de réduire le dommage, imposent des exigences irréalistes et contraires à la bonne foi. Il rappelle aux assureurs qu'ils ne peuvent se délier de leurs obligations de manière automatique et doivent toujours évaluer la situation concrète de l'assuré.
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