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 Arrêt 4A_181/2026 du 11 juin 2026

Procédure civile – preuve du contenu d’un envoi privé · Un locataire soutenait qu’un envoi recommandé à l’autorité de conciliation contenait trois requêtes en contestation de congé, alors que celle-ci n’en avait reçu qu’une. Était litigieuse l’existence d’un déni de justice pour les deux procédures non ouvertes

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En bref

Lorsqu’une partie privée affirme qu’un envoi recommandé contenait plusieurs écritures, elle supporte la preuve de ce contenu. Une présomption naturelle ne peut être admise que si des circonstances typiques permettent, selon l’expérience générale de la vie, de conclure à la présence des documents allégués; l’envoi groupé de plusieurs requêtes indépendantes dans une seule enveloppe ne suffit pas. L’autorité ne doit signaler une éventuelle incomplétude que si celle-ci était aisément et clairement reconnaissable selon la bonne foi. À défaut de preuve des requêtes, son refus d’ouvrir les procédures correspondantes ne constitue pas un déni de justice.

Faits

Un locataire avait pris à bail trois studios afin de les sous-louer par l’intermédiaire de plateformes de réservation. Après l’acquisition de l’immeuble, la nouvelle bailleresse a résilié les trois baux.

Le locataire a adressé un envoi recommandé à l’autorité de conciliation. Il affirmait que l’enveloppe contenait trois dossiers, soit une contestation pour chacun des congés. L’autorité soutenait n’avoir reçu que la requête relative à l’un des logements, pour laquelle une audience a eu lieu et une autorisation de procéder a été délivrée. Elle a refusé d’ouvrir des procédures pour les deux autres logements.

Le Tribunal cantonal saint-gallois a rejeté la plainte pour déni de justice, faute de preuve que les deux requêtes litigieuses avaient été envoyées. Le locataire a saisi le Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que l’expéditeur supporte la preuve tant du dépôt ou de la remise en temps utile d’un envoi que de son contenu (art. 143 al. 1 CPC). Une présomption naturelle repose sur l’expérience générale de la vie et permet une preuve indirecte lorsque les faits suivent un déroulement typique et évident. Elle relève de l’appréciation des preuves et n’entraîne pas de renversement du fardeau de la preuve au sens de l’art. 8 CC. La partie adverse peut l’écarter en suscitant des doutes suffisants, sans devoir prouver le contraire (consid. 3 et 4).

La jurisprudence relative au contenu d’un envoi émanant d’une autorité n’est pas transposable sans autre aux envois d’une partie privée. Pour ceux-ci, des circonstances typiques doivent rendre vraisemblable que le document allégué se trouvait effectivement dans l’enveloppe. Tel avait notamment été le cas lorsqu’un contrat de bail reçu mentionnait expressément comme annexe la formule relative au loyer initial et que le bailleur avait pu en produire une copie. En revanche, l’envoi de trois requêtes indépendantes dans une seule enveloppe est atypique, les autorités devant constituer un dossier distinct pour chaque procédure. En l’absence de lettre d’accompagnement, de liste des annexes ou de toute autre indication, aucune présomption naturelle ne favorisait donc le locataire (consid. 5).

L’autorité n’avait pas davantage l’obligation d’interpeller l’expéditeur. Si l’absence ou l’envoi erroné d’une écriture peut constituer un vice formel réparable selon l’art. 132 CPC, le devoir de signalement suppose que l’incomplétude soit effectivement reconnaissable, par exemple au moyen d’une lettre d’accompagnement, d’un bordereau, de la pagination ou d’indices matériels. En l’espèce, rien ne permettait à l’autorité de conciliation de soupçonner que l’enveloppe devait contenir trois requêtes; elle n’a donc violé ni la bonne foi procédurale au sens de l’art. 52 CPC ni son devoir d’interpellation (consid. 6).

Au surplus, le locataire n’a pas démontré l’arbitraire de l’appréciation cantonale selon laquelle une éventuelle présomption aurait, en tout état, été renversée; ses critiques étaient appellatoires. Faute de preuve de la réception en temps utile des deux contestations restantes, l’autorité n’avait pas à engager les procédures de conciliation prévues par l’art. 202 al. 1 CPC. Le Tribunal fédéral a ainsi nié tout déni de justice et rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.