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 Arrêt 4A_149/2025 du 12 janvier 2026

Droit des contrats · contrat de dépôt bancaire (exécution simple), restitution des rétrocessions,

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En bref

Cet arrêt clarifie une question importante pour la place financière suisse : l'obligation pour une banque de restituer à son client les rétrocessions (commissions versées par des tiers, comme des promoteurs de fonds) reçues dans le cadre d'une relation de simple exécution (execution only). Le Tribunal fédéral retient qu'en l'absence de conseil ou de gestion de fortune, la banque n'est en principe pas tenue de restituer ces commissions. En effet, puisque le client choisit seul ses placements, la banque ne dispose d'aucune marge de manœuvre qui pourrait créer un conflit d'intérêts, critère central de l'obligation de restitution selon l'art. 400 al. 1 CO.

Faits

Une cliente (C.________) détenait des comptes auprès d'une banque privée genevoise. Lors de sa relation contractuelle, elle a signé des conditions générales (CG) précisant que la banque pouvait percevoir des commissions de la part de tiers en lien avec ses investissements et que ces montants resteraient acquis à la banque à titre de rémunération complémentaire. La cliente a ensuite cédé ses droits à une société de financement de litiges (A.________ SA).

Cette société a réclamé à la banque le remboursement de 31'477 fr., correspondant aux rétrocessions perçues par l'établissement entre 2010 et 2017. La société soutenait que, même dans une relation de simple exécution d'ordres (execution only), la banque doit restituer tout avantage reçu d'un tiers en vertu du droit du mandat. Les instances genevoises ont débouté la société, considérant que les règles sur la restitution ne s'appliquaient pas dans ce cas précis.

Droit

Le Tribunal fédéral analyse si l'obligation de rendre compte et de restituer prévue à l'art. 400 al. 1 CO s'applique à une relation de type execution only.

1. La distinction entre gestion de fortune et simple exécution (consid. 3.1 et 3.2)

La cour rappelle que la nature des devoirs de la banque dépend du type de contrat :

2. Le critère du conflit d'intérêts (consid. 3.5.1 et 3.6)

Le Tribunal fédéral souligne que le but de l'obligation de restituer les avantages indirects (comme les rétrocessions) est de prévenir les conflits d'intérêts. Pour qu'un montant doive être rendu au client, il faut qu'il existe un "lien intrinsèque" entre l'exécution du mandat et l'avantage reçu.

Or, dans une relation de simple exécution :

Dès lors, il n'y a pas de risque que la banque soit incitée à agir contre les intérêts de son client pour toucher une commission, puisqu'elle ne conseille rien. Le Tribunal en conclut que ces commissions ne sont pas intrinsèquement liées au mandat au sens de la jurisprudence (consid. 3.6.2).

3. L'impact de la LSFin (consid. 3.6.5)

La recourante invoquait la Loi sur les services financiers (LSFin), entrée en vigueur après les faits, qui règle la question des rémunérations de tiers (art. 26 LSFin). Le Tribunal fédéral précise que même sous l'angle de la LSFin, le critère déterminant reste l'existence d'un risque de conflit d'intérêts. Cet arrêt confirme donc que le droit civil (CO) et le droit de la surveillance (LSFin) convergent sur ce point : pas de conflit d'intérêts potentiel, pas d'obligation de restitution automatique.

Le recours est donc rejeté, confirmant que dans cette situation d'exécution simple, la banque peut conserver les rétrocessions perçues.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.