← Retour à la liste

 Arrêt 4A_129/2024 du 15 septembre 2025

Droit des poursuites et faillites · mainlevée définitive; reconnaissance d'une décision; ordre public matériel (art. 34 ch. 1 CL),

 Lire l'arrêt

En bref

Cet arrêt consacre un principe fondamental en matière de reconnaissance de jugements étrangers selon la Convention de Lugano (CL). Le Tribunal fédéral établit qu'une partie ne peut en principe pas s'opposer à la reconnaissance d'une décision en Suisse en invoquant une violation de l'ordre public matériel (art. 34 ch. 1 CL) si elle n'a pas préalablement soulevé ce grief et épuisé les voies de droit disponibles dans l'État d'origine. En s'alignant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour ancre cette exigence dans le principe de la bonne foi procédurale, limitant ainsi la possibilité d'utiliser la clause de l'ordre public comme un moyen d'appel déguisé contre une décision étrangère.

Faits

Une société roumaine (B.________ S.R.L., l'intimée) a conclu un contrat de vente avec une société suisse (A.________ SA, la recourante). Le contrat prévoyait une clause pénale fixant un intérêt moratoire de 0,15% par jour en cas de retard de paiement.

Suite à un litige, les tribunaux roumains, jusqu'à la Haute Cour de cassation et de justice, ont condamné la société suisse à payer à la société roumaine diverses sommes, y compris les intérêts moratoires au taux contractuel de 0,15% par jour. La société suisse n'a, durant la procédure en Roumanie, pas contesté spécifiquement la validité ou le caractère excessif de ce taux d'intérêt.

La société roumaine a ensuite initié une poursuite pour dettes en Suisse. La société suisse ayant formé opposition totale au commandement de payer, la créancière a requis la mainlevée définitive de l'opposition sur la base du jugement roumain. Le Tribunal cantonal valaisan a accordé la mainlevée définitive, ce qui a conduit la société suisse à recourir au Tribunal fédéral.

Droit

Devant le Tribunal fédéral, la société poursuivie invoquait principalement que la reconnaissance du jugement roumain, en particulier la condamnation à payer un intérêt de 0,15% par jour (soit environ 55% par an), était manifestement contraire à l'ordre public matériel suisse au sens de l'art. 34 ch. 1 CL. L'analyse de la Cour se concentre sur les conditions d'application de cette clause d'exception.

L'incombance d'épuiser les voies de droit dans l'État d'origine

La question juridique centrale, sur laquelle le Tribunal fédéral ne s'était pas encore prononcé, était de savoir si une partie qui s'oppose à la reconnaissance d'une décision étrangère doit avoir préalablement tenté de faire valoir ses griefs devant les juridictions de l'État d'origine (consid. 4).

La Cour procède à une analyse approfondie :

Le Tribunal fédéral formule alors un principe directeur clair (consid. 4.6) :

Sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l'exercice des voies de recours dans l'État d'origine, il incombe en principe [...] à la partie qui s'oppose à la reconnaissance d'un jugement étranger en invoquant une violation de l'ordre public matériel au sens de l'art. 34 ch. 1 CL d'avoir au préalable fait usage, dans l'État d'origine, de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation.

En l'espèce, la Cour constate que la recourante n'a pas contesté le taux d'intérêt litigieux devant les instances roumaines et n'a pas démontré que la cognition des tribunaux roumains ne leur aurait pas permis d'examiner ce grief. N'ayant pas satisfait à cette incombance, elle ne peut valablement se prévaloir de la violation de l'ordre public matériel en Suisse (consid. 4.7). Son grief est donc rejeté.

Le grief relatif à l'ordre public procédural

La recourante invoquait également une violation de l'ordre public procédural, au motif qu'elle aurait été privée de la possibilité de faire valoir des conclusions reconventionnelles en Roumanie (consid. 5).

Le Tribunal fédéral déclare ce second grief irrecevable pour des motifs purement procéduraux, rappelant ainsi l'importance du principe de l'épuisement matériel des griefs devant les instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF).

Ce faisant, le Tribunal fédéral réaffirme que la procédure devant lui ne sert pas à réexaminer des questions qui n'ont pas été correctement soumises à l'instance cantonale précédente.

← Retour à la liste des arrêts

 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.