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 Arrêt 4A_115/2025 du 12 janvier 2026

Droit des contrats · Compétence à raison du lieu, contrats conclus avec des consommateurs,

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En bref

Cet arrêt précise une condition fondamentale pour bénéficier du for du consommateur (le lieu où le client peut assigner une entreprise en justice) selon l'art. 32 CPC. Le Tribunal fédéral rappelle que ce for privilégié ne peut être invoqué que si un contrat a effectivement été conclu ou a existé entre les parties. Le simple fait qu'une banque (comme PostFinance) ait une obligation légale de contracter au titre du service universel ne suffit pas à créer un "rapport contractuel" permettant d'utiliser ce for si la banque refuse d'emblée d'ouvrir le compte. En l'absence de contrat, le consommateur doit agir au for ordinaire (généralement le siège de la société).

Faits

Une famille de réfugiés politiques, dont certains membres sont considérés comme des personnes politiquement exposées (PEP), se voit refuser l'ouverture de comptes bancaires par la banque G.________ SA (PostFinance). La banque justifie son refus par des risques juridiques et de conformité ("compliance") trop élevés liés au profil des clients.

La famille soutient que la banque, chargée du service universel en matière de trafic de paiements en Suisse, a l'obligation légale de leur ouvrir un compte. Ils ouvrent une action en justice devant les tribunaux genevois pour forcer l'exécution de cette prestation. Cependant, les instances genevoises se déclarent incompétentes à raison du lieu, estimant que le litige ne relève pas du for du consommateur à Genève. La famille recourt au Tribunal fédéral, arguant que le refus de conclure un contrat de consommation devrait être traité comme un litige contractuel au sens de l'art. 32 CPC.

Droit

Le Tribunal fédéral centre son analyse sur l'interprétation de l'art. 32 CPC, qui prévoit un for spécial au domicile du consommateur pour les "contrats conclus avec des consommateurs".

La nécessité d'un contrat existant (consid. 2.2)

La Cour souligne que le texte de la loi est clair : l'action doit découler d'un contrat. Cela présuppose que le contrat existe, a existé, ou que les parties sont déjà engagées dans une relation contractuelle effective. Le but de l'art. 32 CPC est de protéger la "partie faible" une fois qu'elle est entrée dans un rapport de consommation, et non de créer un for universel pour toute personne souhaitant devenir client.

L'obligation de contracter et le service universel (consid. 2.4)

Les recourants soutenaient que l'obligation légale de G.________ SA d'assurer le service universel (selon la Loi sur la poste) devrait être assimilée à un contrat. Le Tribunal fédéral rejette ce raisonnement :

Absence de responsabilité précontractuelle (consid. 2.4)

Le Tribunal note également qu'il n'y a pas eu de pourparlers sérieux (culpa in contrahendo) qui auraient pu, selon une partie de la doctrine, justifier ce for. Ici, la banque a refusé la relation d'emblée. En l'absence de tout lien, les recourants ne bénéficient pas de la protection particulière de l'art. 32 CPC.

En conclusion, l'action est déclarée irrecevable à Genève. Les recourants conservent toutefois le droit d'agir devant les tribunaux du lieu du siège de la banque (for ordinaire). Le Tribunal fédéral confirme ainsi une application stricte de la notion de "contrat conclu" pour la détermination de la compétence géographique.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.