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 Arrêt 2C_616/2024 du 4 septembre 2025

Droit fondamental · Ouverture des commerces le dimanche 22 décembre 2024

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En bref

Cet arrêt rappelle avec force le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.) dans le domaine de la protection des travailleurs, qui est réglée de manière exhaustive par la Loi sur le travail (LTr). Le Tribunal fédéral juge qu'un canton ne peut pas subordonner la faculté offerte par l'art. 19 al. 6 LTr (permettre le travail dominical sans autorisation pour un maximum de quatre dimanches par an) à des conditions relevant de la protection des travailleurs, comme l'existence d'une convention collective de travail (CCT) étendue. Une telle condition, insérée dans une loi cantonale sur les heures d'ouverture des magasins, poursuit un but de politique sociale relevant du droit du travail et empiète ainsi sur une compétence exclusive de la Confédération. Sur le plan procédural, l'arrêt confirme qu'en dérogation à l'exigence de l'intérêt actuel, le Tribunal fédéral peut statuer sur une question de principe susceptible de se poser à nouveau dans des circonstances analogues et qui ne peut, par sa nature, être tranchée à temps.

Faits

Une autorité genevoise (la Direction de la police du commerce) a autorisé les commerces du canton à ouvrir le dimanche 22 décembre 2024, sur la base du droit cantonal régissant les heures d'ouverture. Cette décision, non contestée, est entrée en force. Elle réservait toutefois l'application de la Loi fédérale sur le travail (LTr) concernant l'emploi de personnel ce jour-là.

Saisi par des syndicats, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) a ensuite constaté, dans une seconde décision, que l'emploi de personnel ce dimanche-là ne nécessitait pas d'autorisation, en application de la dérogation prévue à l'art. 19 al. 6 LTr. Les syndicats ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de justice du canton de Genève.

La Cour de justice a admis leur recours. Elle a jugé que le droit cantonal genevois (art. 18A LHOM/GE) conditionnait l'application de cette dérogation fédérale à l'existence d'une convention collective de travail (CCT) étendue dans la branche, ce qui n'était pas le cas. Par conséquent, une autorisation ordinaire pour le travail dominical (selon l'art. 19 al. 3 LTr) était nécessaire. Les associations d'employeurs ont alors saisi le Tribunal fédéral contre cet arrêt de la Cour de justice.

Droit

Le Tribunal fédéral admet le recours des associations d'employeurs et annule l'arrêt de la cour cantonale. Son raisonnement s'articule autour des points clés suivants, utiles pour la pratique du droit.

Recevabilité et exception à l'exigence de l'intérêt actuel

Le Tribunal fédéral entre en matière bien que la date du 22 décembre 2024 soit passée et que les recourantes n'aient plus d'intérêt actuel et pratique à l'annulation de l'arrêt. Il fait application de sa jurisprudence constante en renonçant à cette exigence lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies (consid. 1.2.2) :

Ces conditions étant remplies en l'espèce, la question de la validité de la loi cantonale au regard du droit fédéral devait être tranchée.

Distinction entre droit de police du commerce et droit du travail

Le Tribunal fédéral valide la distinction opérée par les autorités cantonales entre deux objets juridiques distincts. La première décision, autorisant l'ouverture des magasins, relevait du droit de police cantonal sur les heures d'ouverture (LHOM/GE), dont le but est la protection de la tranquillité publique. La seconde décision, objet du litige, portait sur les conditions de l'emploi de personnel, une question régie exclusivement par le droit fédéral du travail (LTr). Les syndicats ne pouvaient donc pas se prévaloir de l'entrée en force de la première décision pour affirmer que la question de l'emploi du personnel était déjà tranchée (consid. 5.2).

Violation de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.)

Le cœur de l'arrêt réside dans l'application du principe de la primauté du droit fédéral. Le Tribunal fédéral développe les points suivants :

Conséquences pour le droit cantonal

Le Tribunal fédéral conclut en indiquant qu'il appartiendra au législateur genevois de clarifier la situation. Deux options s'offrent à lui : soit modifier l'art. 18A LHOM/GE pour le rendre conforme au droit fédéral (c'est-à-dire en supprimant la condition de la CCT étendue), soit abroger purement et simplement cette disposition et renoncer ainsi à la possibilité d'employer du personnel sans autorisation durant trois dimanches par an (consid. 6.6).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.