Arrêt 2C_600/2024 du 18 décembre 2025
Droit de cité et droit des étrangers · regroupement familial
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Cet arrêt précise les conditions dans lesquelles un étranger peut invoquer l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) pour faire venir un enfant en Suisse, notamment lorsque le parent est marié à une personne possédant la double nationalité (suisse et d'un pays de l'UE). Le Tribunal fédéral rappelle que pour bénéficier de la jurisprudence dite "de retour" (permettant à un citoyen de revenir dans son pays avec sa famille après avoir vécu dans l'UE), il est impératif que le membre de la famille concerné ait effectivement séjourné avec le citoyen européen dans l'État d'accueil. Sans vie familiale commune préalable à l'étranger, l'ALCP ne s'applique pas.
Faits
A.A., ressortissant de Macédoine du Nord, vit en Suisse depuis 2003. Après un premier divorce, il se remarie en 2007 avec C., une femme possédant la double nationalité suisse et autrichienne. En 2010, A.A. a un fils, B.A., né hors mariage en Macédoine du Nord d'une autre relation.
Entre 2011 et 2012, le couple (A.A. et son épouse C.) quitte la Suisse pour s'installer temporairement en Autriche, avant de revenir s'établir en Suisse. Durant ce séjour en Autriche, le fils B.A. est resté en Macédoine du Nord ; il n'a jamais vécu avec son père et sa belle-mère en Autriche.
En 2021, A.A. reconnaît officiellement son fils et demande une autorisation de séjour pour lui au titre du regroupement familial. Les autorités bernoises refusent la demande, estimant que les délais pour le regroupement familial selon le droit interne suisse sont dépassés et que l'ALCP n'est pas applicable.
Droit
Le litige porte principalement sur le point de savoir si le fils peut bénéficier du droit au regroupement familial prévu par l'art. 3 Annexe I ALCP.
1. Le principe du "contexte transfrontalier"
Le Tribunal fédéral rappelle que l'ALCP ne s'applique qu'aux situations présentant un élément de transnationalité. Les situations purement internes (un Suisse en Suisse) ne tombent pas sous le coup de cet accord (consid. 3.2).
2. La jurisprudence sur les "situations de retour"
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qu'applique le Tribunal fédéral, un citoyen qui a exercé son droit à la libre circulation dans un autre État membre doit pouvoir revenir dans son pays d'origine avec les membres de sa famille. L'objectif est d'éviter que le citoyen soit découragé de partir s'il sait qu'il ne pourra pas ramener sa famille au retour (consid. 3.3).
3. L'exigence d'une vie familiale effective à l'étranger
C'est le point central de l'arrêt : pour que ce droit "dérivé" au séjour soit accordé au retour, il faut que la vie familiale se soit développée ou consolidée dans l'État d'accueil (ici, l'Autriche). Le Tribunal fédéral souligne que le membre de la famille dont le regroupement est demandé doit avoir séjourné, au moins durant une partie du temps, avec le citoyen de référence dans cet État (consid. 3.5).
En l'espèce, le fils B.A. n'a jamais mis les pieds en Autriche pendant que son père et sa belle-mère y résidaient. Il n'y a donc pas de "vie familiale préexistante dans l'UE" à protéger lors du retour en Suisse. Par conséquent, les recourants ne peuvent pas se fonder sur l'ALCP pour obtenir une dérogation aux règles strictes du droit interne suisse (consid. 3.6).
4. Conclusion sur le droit interne
Le Tribunal fédéral confirme que, l'ALCP étant écarté, seule la Loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) s'applique. Comme les délais légaux pour demander le regroupement familial étaient largement expirés et qu'aucune raison familiale majeure ne justifiait un regroupement tardif, le refus de l'autorisation de séjour est confirmé (consid. 4).
Note : Cet arrêt clarifie que la double nationalité de l'épouse (suisse-autrichienne) aurait pu ouvrir la porte à l'ALCP, mais que l'absence de cohabitation physique de l'enfant dans le pays tiers (Autriche) ferme définitivement cette voie.
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