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 Arrêt 2C_567/2024 du 9 septembre 2025

Santé et sécurité sociale · Levée du secret médical

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En bref

Cet arrêt réaffirme un principe fondamental du droit suisse : le secret médical ne s'éteint pas avec le décès du patient. Il protège la sphère privée du défunt même vis-à-vis de ses proches et de ses héritiers. Pour que ce secret soit levé par une autorité, il ne suffit pas que les héritiers souhaitent enquêter sur une éventuelle erreur médicale ; ils doivent démontrer un intérêt privé ou public clairement prépondérant. De plus, le Tribunal fédéral précise que la demande de levée du secret doit être déposée personnellement par le professionnel de santé concerné, et non de manière globale par un directeur d'hôpital pour son personnel non nommé.

Faits

En mars 2022, Monsieur E.A. subit une opération de routine pour une hernie inguinale. Quelques heures après l'intervention, son état se dégrade brutalement et il décède d'une rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale. Une enquête pénale est ouverte pour déterminer s'il y a eu une erreur médicale. Les rapports d'expertise concluent qu'aucune violation du devoir de diligence n'a été commise par les médecins.

L'épouse et la fille du défunt (les héritières) souhaitent obtenir l'intégralité du dossier médical pour examiner d'éventuelles prétentions civiles en responsabilité. Le médecin-chef (CMO) de l'hôpital dépose alors une demande auprès du Département cantonal pour être délié du secret médical, ainsi que pour le personnel soignant impliqué, afin de transmettre les documents à la famille et à une assurance. Le Département, puis le Tribunal administratif cantonal, rejettent cette demande. Les héritières saisissent alors le Tribunal fédéral.

Droit

1. Le principe du secret médical (art. 321 CP)

Le secret médical est protégé par l'art. 321 du Code pénal (CP). Il repose sur le droit à la protection de la sphère privée (art. 13 Cst.) et vise à garantir une relation de confiance totale entre le patient et son médecin. Le Tribunal rappelle que ce secret survit au décès (consid. 4.3). L'objectif est que le patient puisse se confier sans crainte que ses informations personnelles ne soient révélées à ses proches après sa mort.

2. Les conditions de la levée du secret (art. 321 ch. 2 CP)

Un médecin ne peut révéler un secret que dans deux situations (consid. 4.5) :

3. La qualité pour demander la levée du secret

Le Tribunal fédéral souligne un point de procédure crucial : selon l'art. 321 ch. 2 CP, c'est le détenteur du secret lui-même (le médecin ou l'auxiliaire) qui doit demander à être délié de son obligation. Dans ce cas, le médecin-chef avait fait une demande générique pour lui-même et pour le personnel non nommé. Le Tribunal estime que cette manière de procéder est incorrecte : chaque professionnel doit demander personnellement la levée de son secret (consid. 5.2.2).

4. La pesée des intérêts (consid. 5.3)

Lorsqu'il n'y a pas de consentement du patient, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts. Pour lever le secret, l'intérêt des proches doit être clairement prépondérant par rapport à l'intérêt du défunt au maintien de la confidentialité.

Dans cette affaire, le Tribunal rejette la levée du secret pour les motifs suivants :

En conclusion, le Tribunal fédéral confirme que la protection de la confidentialité des données médicales l'emporte ici sur l'intérêt patrimonial et informatif des héritières. La demande de levée du secret est donc définitivement rejetée.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.