Arrêt 2C_49/2024 du 6 août 2025
Reconnaissance du diplôme/de la formation (podologue ES/Pologne) · Recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 27 novembre 2023 (B-4044/2022)
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Cette décision précise que, pour les professions non réglementées dans l’État d’origine, la reconnaissance selon la directive 2005/36/CE exige strictement deux ans d’expérience dans un État membre où la profession n’est pas réglementée; une activité exercée en Suisse avant reconnaissance ne compte pas comme expérience « effective et licite » (consid. 4.3–4.6). À titre subsidiaire, une comparaison d’équivalence fondée sur l’ALCP reste requise (méthode Vlassopoulou/Hocsman), mais la Suisse dispose d’une large marge d’appréciation pour fixer le niveau de protection et exiger des mesures compensatoires pouvant aller jusqu’à l’entier du cursus suisse (consid. 5.1–5.4, 6.4). En pratique, l’expérience professionnelle ne saurait combler des lacunes substantielles de formation théorique/clinique au niveau HF, notamment pour la prise en charge autonome des patients à risque, compétence distinctive du titre suisse de podologue HF par rapport à l’EFZ (consid. 6.2–6.4).
Faits
Diplôme et activité : A., ressortissante polonaise, obtient en 2012 un diplôme en cosmétologie, spécialisation podologie (Varsovie). Depuis 2013, elle travaille en Suisse (BL) dans une société de podologie/cosmétologie, devenue cheffe de filiale en 2021 (consid. A).
Procédure administrative : En 2020, elle sollicite auprès de la Croix-Rouge suisse (CRS) la reconnaissance de son diplôme comme équivalent au diplôme suisse de podologue HF. La CRS refuse l’équivalence HF mais reconnaît l’équivalence au niveau podologue EFZ (consid. B). Le SEFRI confirme, puis le Tribunal administratif fédéral (TAF) rejette le recours (27.11.2023) (consid. B).
Recours au TF : A. demande l’équivalence HF sans mesures compensatoires, subsidiairement un renvoi pour fixer d’éventuelles mesures. Le TF rejette le recours (consid. C; dispositif).
Droit
Recevabilité et cognition
Voie ouverte : La décision du TAF est attaquable par la voie du recours en matière de droit public, l’affaire ne dépendant pas de la performance personnelle (art. 83 let. t LTF non applicable), et l’intérêt actuel subsiste malgré une reconnaissance EFZ intervenue en cours d’instance (effet dévolutif) (consid. 1.1–1.2). Nova : Éléments nouveaux postérieurs au jugement du TAF écartés (art. 99 LTF) (consid. 2.3).
Cadre normatif suisse pertinent
Systématique BBG/BBV : Podologie HF = formation professionnelle supérieure (MiVo-HF; cadre OdA Santé/BGS; 3’600 ou 5’400 heures selon profil d’entrée). Le profil HF comprend la prise en charge autonome des patients à risque, la collaboration interdisciplinaire et la supervision des EFZ (consid. 3.1–3.2). Podologie EFZ = formation initiale avec limitations, notamment pour les patients à risque (sous responsabilité d’un(e) HF) (consid. 3.3). Compétence de reconnaissance : art. 69a BBV; délégation au SRK/CRS pour la podologie (consid. 3.4). Réglementation cantonale (BL) : la pratique autonome comme podologue requiert un diplôme reconnu au niveau HF (consid. 3.6).
Reconnaissance au titre de la directive 2005/36/CE (ALCP/Annexe III)
Règle : Pour une profession non réglementée dans l’État d’origine (ici : Pologne), l’art. 13 al. 2 de la directive exige au moins deux ans d’expérience dans les dix dernières années, acquise dans un État membre où la profession n’est pas réglementée (consid. 4.2). La « berufliche Erfahrung » doit être une pratique effective et licite du métier (CJUE Toki; Vandorou) (consid. 4.3–4.4). Application : A. a déménagé rapidement en Suisse et ne justifie pas de ces deux années dans un État membre pertinent; l’activité exercée en Suisse avant reconnaissance ne compte pas comme expérience « effective et licite » au sens de la directive. L’argument tiré d’une pratique comme EFZ ne vaut pas pour une reconnaissance HF, les profils étant substantiellement distincts (consid. 4.5). Conclusion : pas de droit à reconnaissance selon la directive (consid. 4.6).
Reconnaissance subsidiaire au titre du droit primaire ALCP (méthode Vlassopoulou/Hocsman)
Principe : À défaut de remplir la directive, l’autorité doit comparer tous les titres/expériences du requérant avec les exigences nationales, sous l’angle de la non-discrimination (art. 2, annexe I ALCP) et de la proportionnalité (CJUE Vlassopoulou, Bobadilla, Hocsman; confirmé par CJUE 2021/2022; TF ATF 136 II 470) (consid. 5.1–5.3). Marge d’appréciation : Large latitude de la Suisse pour définir l’intérêt de protection, le niveau de compétence exigé et les mesures compensatoires (consid. 5.4). Modalités : Comparer niveau et contenu (théorie/pratique), tenir compte des différences objectives de champ d’activité; si équivalence partielle, imposer des compléments ou stages/épreuves appropriés; l’expérience doit être pertinente et appréciée selon les tâches, responsabilités et autonomie (consid. 5.4.1–5.4.2).
Subsomption au cas d’espèce
Contenu du cursus polonais : Orientation « cosmétologie/podologie » majoritairement générale et cosmétique; pathologies podologiques marginales (≈65 h); absence de stages cliniques en milieux interniste/dermatologique/orthopédique; les pratiques effectuées relevaient de la « foot care » non médicale (consid. 6.1). Écarts constatés : Lacune en compétences préventives et liées aux maladies nécessaires au profil HF, notamment la prise en charge autonome des patients à risque et la collaboration médicale (consid. 6.2). La distinction EFZ/HF est déterminante et pertinente en droit de la libre circulation (consid. 6.2).
Rôle de l’expérience suisse : Même en admettant des traitements de patients à risque sous supervision, cette expérience reste alignée sur le profil EFZ (interventions sous responsabilité HF) et ne comble pas les lacunes théoriques/clinico-médicales du niveau HF (consid. 6.3–6.4). En Suisse, une podologue EFZ doit suivre le cursus HF complet (3’600 heures) pour accéder au niveau HF; dès lors, exiger des « mesures compensatoires » équivalant de facto au cursus entier n’est pas disproportionné (consid. 6.4). Conclusion : Pas d’équivalence HF au titre de l’ALCP; pas lieu à renvoi (consid. 6.5).
Droits de procédure
Audition et preuves : Pas de violation du droit d’être entendu; refus d’instruire supplémentaire fondé sur une appréciation anticipée des preuves, les éléments offerts n’étant pas de nature à influer sur l’issue (consid. 7.1–7.2).
Portée pratique
- Pour les professions non réglementées dans l’État d’origine, l’expérience exigée par l’art. 13 al. 2 de la directive 2005/36/CE est indispensable et doit être acquise dans un État membre pertinent; la pratique en Suisse avant reconnaissance n’y supplée pas (consid. 4.3–4.6).
- En reconnaissance subsidiaire ALCP, l’expérience ne compense pas des lacunes substantielles du curriculum HF, surtout en l’absence d’enseignements cliniques et de compétences d’autonomie face aux patients à risque (consid. 6.2–6.4).
- Les autorités peuvent imposer des mesures compensatoires étendues allant jusqu’au cursus complet lorsque l’équivalence n’est que partielle, sans violer la proportionnalité (consid. 6.4).
- La distinction structurelle entre EFZ et HF est déterminante pour la portée des activités autorisées et la reconnaissance transfrontière (consid. 3.2–3.3, 6.2).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.