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 Arrêt 2C_47/2025 du 27 mars 2026

Droit des denrées alimentaires – étiquetage des substituts végétaux · Mesures de police des denrées alimentaires contre la commercialisation d’une boisson végétale à l’avoine dont l’emballage fait référence au lait par la mention « THIS IS NOT M*LK ». Le litige porte sur la licéité d’une telle présentation au regard de la protection contre la tromperie et des dénominations réservées

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En bref

La dénomination spécifique « lait », réservée aux produits issus de la sécrétion mammaire d’animaux, ne peut pas être utilisée pour présenter une denrée végétale. Cette interdiction vaut aussi lorsque l’emballage ne reprend pas directement la dénomination, mais s’y rattache de manière typographique ou publicitaire, notamment par une allégation négative du type « ceci n’est pas du lait », si cette référence constitue le point d’ancrage principal de la perception des consommateurs. Une enquête d’opinion ne suffit pas à renverser ce standard lorsque la conformité est appréciée au regard de l’exigence objective de véracité des indications alimentaires.

Faits

Danone Schweiz AG commercialise en Suisse, notamment auprès de grands distributeurs, une boisson à l’avoine de la marque « alpro » vendue en emballage de type tetrapack. La face arrière indique la dénomination « boisson à l’avoine », tandis que la face avant porte la mention « SHHH... THIS IS NOT M*LK », le « i » du mot anglais « milk » étant remplacé par une goutte blanche. L’emballage comporte aussi des indications relatives à la composition végétale, à l’avoine et à la teneur en matière grasse.

Le Laboratoire cantonal zurichois a interdit la mise sur le marché du produit avec cet étiquetage et a imparti un délai pour adapter la présentation et écouler les stocks. Les recours cantonaux de la société ont été rejetés. Devant le Tribunal fédéral, celle-ci contestait en particulier le caractère illicite de la présentation et invoquait aussi une violation de son droit d’être entendue ainsi que de sa liberté économique.

Droit

Le Tribunal fédéral écarte d’abord les griefs formels. L’autorité précédente a tenu compte de l’enquête produite par la recourante auprès de consommateurs; la question de son poids probatoire relève de l’examen matériel. Elle n’était pas tenue d’entendre oralement un responsable juridique de la société au sujet de la situation en Allemagne, en Autriche et en Suisse, faute de circonstances personnelles nécessitant une audition au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. (consid. 3).

Sur le fond, le Tribunal fédéral rappelle que la LDAl vise notamment à protéger les consommateurs contre la tromperie et à leur fournir les informations nécessaires. Les indications relatives aux denrées alimentaires doivent correspondre aux faits (art. 18 al. 1 LDAl) et la présentation ne doit pas être trompeuse (art. 18 al. 2 LDAl). Les dénominations spécifiques fixées par le droit alimentaire ne peuvent être utilisées que pour des produits qui remplissent les conditions correspondantes, sous réserve d’exceptions expressément prévues (consid. 5 et 6).

La boisson litigieuse est une boisson végétale à l’avoine. Sa dénomination correcte, apposée au dos, n’est pas contestée. Le problème réside dans la face avant de l’emballage. Le terme stylisé « M*LK » est compris comme une référence à « milk » ou « lait ». Or, selon l’art. 32 al. 1 ODAlAn, le lait est le produit obtenu par la traite d’animaux mammifères; une denrée végane ne répond donc pas à cette définition. En s’appuyant aussi sur la jurisprudence récente relative aux produits véganes, sur le droit de l’Union européenne et sur la pratique de l’OSAV, le Tribunal fédéral retient que le mot « lait » ne peut pas servir à désigner, même indirectement, un produit végétal lorsque cette référence produit un effet d’identification (consid. 6.4 à 6.9).

La Cour précise que l’interdiction ne se limite pas à l’affirmation positive « ceci est du lait ». Elle s’applique également aux références indirectes, aux modifications typographiques et aux allégations négatives, lorsque la dénomination protégée reste l’élément central de la perception du public. En l’espèce, le mot « M*LK » domine la face avant; l’ajout, en caractères plus petits, « THIS IS NOT » ne suffit pas à neutraliser cette référence. L’emballage est donc illicite, indépendamment du fait qu’une partie du public puisse comprendre qu’il s’agit d’une alternative végétale (consid. 6.7 à 6.10).

L’enquête produite par la recourante ne modifie pas l’issue. D’une part, l’exigence de véracité de l’art. 18 al. 1 LDAl obéit à un critère objectif distinct de la seule tromperie. D’autre part, l’étude ne permet pas d’établir de manière fiable la perception du consommateur moyen, notamment parce que la sélection des participants n’est pas suffisamment documentée. Le rapport d’une autorité allemande invoqué par la société ne contient pas davantage d’examen déterminant sous l’angle du droit applicable à la présentation litigieuse (consid. 6.10).

Enfin, le grief tiré de la liberté économique est rejeté. La mesure repose sur une base légale de droit fédéral, poursuit un intérêt public de protection des consommateurs et demeure proportionnée. Le recours est ainsi rejeté, avec frais à la charge de la recourante (consid. 7 et 8).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.