Arrêt 2C_322/2025 du 16 septembre 2026
Droit bancaire – suppression des rémunérations variables en cas d’aide étatique · Portée de l’art. 10a LB comme fondement d’une suppression définitive de rémunérations variables déjà acquises mais non versées en cas de soutien étatique à une banque d’importance systémique. Qualité pour recourir des salariés concernés et contrôle de la proportionnalité des mesures
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Lorsqu’une banque d’importance systémique bénéficie d’une aide étatique, l’art. 10a LB permet de supprimer ou de réduire définitivement des rémunérations variables déjà acquises contractuellement, mais non encore versées. La durée du soutien délimite la période durant laquelle les mesures peuvent être ordonnées, sans imposer que leurs effets cessent avec celui-ci. Ces mesures préventives ne supposent aucune responsabilité individuelle des salariés, mais doivent respecter la proportionnalité. Les salariés concernés ont qualité pour les contester directement devant le juge administratif. En revanche, la disposition ne permet pas, dans sa teneur applicable, d’exiger la restitution de rémunérations déjà versées.
Faits
En mars 2023, face à l’aggravation de sa crise de confiance, Credit Suisse obtient d’importantes aides à la liquidité de la Banque nationale suisse, dont certaines sont couvertes par une garantie de la Confédération à concurrence de 100 milliards de francs. Le 23 mai 2023, le Département fédéral des finances (DFF) ordonne notamment la suppression intégrale des rémunérations variables non encore versées de la direction générale, ainsi que leur réduction de 50 % et de 25 % pour les deux niveaux hiérarchiques suivants. La décision vise des rémunérations promises jusqu’à fin 2022 ainsi que certaines rémunérations de 2023, dans les limites temporelles qu’elle fixe.
Douze personnes concernées contestent cette décision. Le Tribunal administratif fédéral annule les deux chiffres du dispositif prescrivant les suppressions et réductions, estimant que l’art. 10a LB n’offre pas de base légale suffisante à une suppression définitive des prétentions contractuelles. Le DFF ainsi qu’UBS AG et UBS Group AG, successeures des destinataires de la décision, recourent au Tribunal fédéral.
Droit
Qualité pour recourir des salariés. Le Tribunal fédéral confirme leur qualité pour agir au sens de l’art. 48 al. 1 PA, bien qu’ils ne soient pas destinataires de la décision. Leurs intérêts s’opposent à ceux des banques, qui bénéficient économiquement de la disparition des prétentions salariales : il s’agit d’un recours de tiers contra destinataire. La perte financière résultant des mesures les touche directement et spécialement. La possibilité de saisir un juge civil ou un tribunal arbitral, qui devrait examiner préjudiciellement la légalité de la décision administrative, ne prime pas son contrôle direct par le juge administratif (consid. 4).
Portée de la base légale. Contrairement à l’instance précédente, le Tribunal fédéral ne considère pas le texte de l’art. 10a LB comme limitant clairement les mesures à un report des paiements. L’al. 2 énumère les mesures possibles de manière non exhaustive ; l’al. 3 impose une réserve permettant de limiter le droit même à une rémunération variable. Surtout, les travaux préparatoires envisagent expressément sa suppression totale ou partielle. L’objectif est d’éviter que l’aide publique finance des bonus inappropriés, y compris pour les périodes antérieures durant lesquelles les causes du besoin d’assistance se sont constituées. L’expression relative à la durée du soutien concerne donc le moment auquel les mesures peuvent être ordonnées, non la durée de leurs effets. L’art. 10a LB constitue ainsi une base légale suffisamment déterminée pour supprimer des prétentions déjà nées mais non payées ; il n’autorise toutefois pas, dans sa teneur applicable, la restitution de montants déjà versés (consid. 6).
Conditions d’application et intérêt public. Les aides à la liquidité garanties par la Confédération constituent une aide étatique au sens de l’art. 10a al. 1 LB. Leur remboursement ultérieur et la prime reçue par la Confédération ne modifient pas cette qualification au moment de la décision. L’octroi de cette aide oblige à prendre des mesures en matière de rémunération, le choix de celles-ci relevant d’un pouvoir d’appréciation. Compte tenu du risque de 100 milliards de francs assumé par la Confédération, l’intérêt public est manifeste. Les mesures poursuivent un but préventif de protection des fonds publics, et non une sanction : la preuve d’une responsabilité individuelle des salariés n’est pas requise (consid. 7.1–7.2).
Proportionnalité et garantie de la propriété. Un simple report ne serait pas une mesure moins incisive équivalente : après le soutien, les bénéficiaires profiteraient encore indirectement de l’intervention publique, ce qui créerait des incitations inadéquates. La gradation selon le niveau hiérarchique repose sur un critère objectif admissible. Le Tribunal fédéral retient également une réduction moyenne d’environ 68’000 francs, face à une rémunération moyenne en espèces restée intacte d’environ 1,4 million de francs durant la dernière année d’emploi, ainsi que les limites temporelles de la décision. Les mesures sont donc aptes, nécessaires et supportables. Même à supposer que la garantie de la propriété soit touchée malgré les réserves contractuelles, l’atteinte satisfait aux conditions de l’art. 36 Cst. (consid. 7.3–7.4).
Le Tribunal fédéral admet les deux recours, annule l’arrêt du Tribunal administratif fédéral et confirme la décision du DFF du 23 mai 2023. Le renvoi à l’instance précédente porte uniquement sur la nouvelle répartition des frais et dépens (consid. 9 ; arrêts joints 2C_322/2025 et 2C_323/2025 du 16 septembre 2026).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.