Arrêt 2C_278/2025 du 16 avril 2026
Droit du travail – travail dominical dans les commerces de gare · Qualification d’une filiale gooods située près de la gare et du terminal de bus de Winterthour comme entreprise au service des voyageurs pouvant occuper du personnel le dimanche sans autorisation
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Une entreprise au service des voyageurs au sens de l’art. 26 al. 4 OLT 2 peut se situer non seulement dans une gare ferroviaire, mais aussi à proximité immédiate d’un terminal de transports publics suffisamment fréquenté, y compris un nœud urbain de bus ou de tram. Les usagers du trafic local peuvent être des voyageurs. Lorsque le commerce jouxte directement un tel terminal et se trouve dans le flux piétonnier des voyageurs, le lien spatial et fonctionnel ainsi que le segment principal de clientèle peuvent être admis. L’exemption de l’autorisation pour le travail dominical suppose toutefois encore que l’offre soit principalement adaptée aux besoins des voyageurs.
Faits
migrolino AG exploite depuis juin 2022 une filiale gooods à la Bahnhofplatz 6 à Winterthour. Le commerce se trouve dans un immeuble commercial au sud de la place de la gare, à proximité de l’accès aux quais ferroviaires et directement en face du terminal des bus urbains de la gare de Winterthour, desservi par plusieurs lignes.
L’autorité cantonale zurichoise compétente avait constaté que la filiale devait être considérée comme une entreprise au service des voyageurs et pouvait donc occuper du personnel le dimanche sans autorisation. Saisie par le syndicat Unia, la Direction de l’économie publique avait confirmé cette décision. Le Tribunal administratif zurichois l’a en revanche annulée, considérant que le commerce ne remplissait pas les conditions de l’art. 26 al. 4 OLT 2.
migrolino AG a recouru au Tribunal fédéral. Elle soutenait notamment que le terminal de bus, en lien avec la gare de Winterthour, constituait un terminal de transports publics et que la filiale bénéficiait du lien fonctionnel requis avec les voyageurs.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle d’abord que le travail dominical est en principe interdit par l’art. 18 LTr et que les exceptions doivent être interprétées restrictivement, car elles touchent à la protection des travailleurs. L’art. 27 LTr permet toutefois au Conseil fédéral de prévoir des régimes spéciaux. Sur cette base, l’art. 26 OLT 2 autorise notamment les entreprises au service des voyageurs à occuper du personnel le dimanche sans autorisation, pour autant que les conditions de l’art. 26 al. 4 OLT 2 soient réunies (consid. 3.1-3.2).
Selon la jurisprudence rappelée par la Cour, trois exigences doivent être examinées : le commerce doit se trouver immédiatement auprès d’une gare, d’un aéroport ou d’un autre terminal de transports publics suffisamment fréquenté, avec un lien fonctionnel avec le lieu d’arrivée, de départ ou de correspondance ; son offre doit être principalement orientée vers les besoins des voyageurs ; enfin, sa clientèle doit être composée pour une part prépondérante de voyageurs (consid. 3.3-3.4).
Le Tribunal fédéral écarte l’approche du Tribunal administratif selon laquelle les arrêts du trafic urbain ne pourraient pas, faute de « voyageurs », constituer des terminaux de transports publics. En s’appuyant notamment sur la directive du SECO relative à l’art. 26 OLT 2, il retient que les usagers de bus et de tram entrent aussi dans la notion de voyageurs. Le critère déterminant n’est pas le caractère urbain ou non du trafic, mais l’importance des liaisons et de la fréquentation. Le terminal de bus de Winterthour, desservi régulièrement par plusieurs lignes de bus et de cars postaux, doté d’un guichet à billets et situé sur la place d’une grande gare, peut ainsi être qualifié de terminal de transports publics, respectivement de gare routière (consid. 3.6.2-3.6.8).
La Cour retient ensuite que la filiale se trouve à quelques mètres seulement du terminal de bus, directement sur la Bahnhofplatz, sans route ordinaire à traverser, dans le secteur de circulation piétonne des voyageurs. Le lien spatial et fonctionnel exigé par l’art. 26 al. 4 OLT 2 est donc réalisé. Compte tenu de l’unité formée par la gare ferroviaire et le terminal de bus, ainsi que de l’importance du trafic à cet endroit, il faut également admettre que la clientèle de la filiale se compose principalement de voyageurs, en particulier le dimanche. Le raisonnement cantonal fondé sur une clientèle d’élèves ou de travailleurs était insuffisant, notamment au regard de la situation dominicale (consid. 3.6.9 et 3.7).
Le Tribunal fédéral ne statue toutefois pas définitivement sur la qualification de la filiale. Le Tribunal administratif n’avait pas examiné si l’assortiment de marchandises et de services était principalement orienté vers les besoins des voyageurs, condition autonome de l’art. 26 al. 4 OLT 2. Faute de constatations cantonales suffisantes sur ce point, l’arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision (consid. 3.8 et 4).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.