Arrêt 2C_26/2023 du 2 mai 2025
Santé et sécurité sociale · Mesures de police des denrées alimentaires
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Cet arrêt clarifie et renforce la protection des consommateurs contre la tromperie en matière d'étiquetage des produits de substitution à la viande. Le Tribunal fédéral établit que l'utilisation de dénominations d'espèces animales (p. ex. "poulet", "porc", "chicken") est interdite pour la commercialisation de produits d'origine purement végétale. Une telle pratique est jugée trompeuse, car ces termes constituent un élément essentiel de la "dénomination spécifique" légalement réservée aux produits carnés. Cette interdiction s'applique même si l'origine végétale du produit est clairement indiquée par ailleurs sur l'emballage, alignant ainsi le droit suisse sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.
Faits
La société Planted Foods AG produit et commercialise des substituts de viande à base de végétaux. À la suite d'une inspection, le Laboratoire cantonal de Zurich lui a ordonné de cesser d'utiliser des termes faisant référence à des espèces animales pour désigner ses produits. Les désignations et slogans contestés incluaient notamment : "planted.chicken", "planted.pulled", "comme du poulet", "comme du porc", "Pulled Pork" ou encore "Poulet aus Pflanzen".
Après l'échec de ses recours auprès du Laboratoire cantonal puis de la Direction de la santé du canton de Zurich, Planted Foods AG a obtenu gain de cause devant le Tribunal administratif zurichois, qui a annulé l'interdiction. Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) a alors formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, demandant le rétablissement de la décision initiale et l'interdiction de ces dénominations.
Droit
Le Tribunal fédéral analyse la légalité des dénominations utilisées par l'intimée au regard des dispositions sur la protection contre la tromperie de la législation sur les denrées alimentaires.
Cadre légal général
La cour rappelle d'abord les objectifs de la loi sur les denrées alimentaires (LMG), qui vise notamment à protéger les consommateurs contre la tromperie (art. 1 lit. c LMG) et à leur fournir les informations nécessaires à leurs achats (art. 1 lit. d LMG) (consid. 4.1). Le principe central est posé à l'art. 18 LMG : toutes les indications sur les denrées alimentaires doivent correspondre aux faits et ne doivent pas induire en erreur, notamment sur la composition ou la nature du produit.
Le Tribunal souligne l'importance de l'art. 19 LMG, qui impose que les produits de substitution (surrogates) et d'imitation soient étiquetés de manière à permettre aux consommateurs de reconnaître leur nature réelle et de les distinguer des produits avec lesquels ils pourraient être confondus. Cette disposition a été spécifiquement introduite pour contrer le risque de tromperie inhérent à ces produits (consid. 4.2).
La notion de "dénomination spécifique" (Sachbezeichnung)
Le Tribunal fédéral développe l'élément central de son raisonnement : la notion de dénomination spécifique. Pour protéger les consommateurs, l'art. 18 al. 4 lit. a LMG autorise le Conseil fédéral à définir des denrées alimentaires et à fixer leur dénomination. Cette compétence a été exercée dans plusieurs ordonnances :
- L'art. 14 de l'Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) précise qu'une denrée ne peut porter la dénomination spécifique d'une denrée définie que si elle correspond à sa description et à ses exigences. Cette règle a été créée pour éviter que des imitations (p. ex. "fromage analogue" à base de graisse végétale) ne soient commercialisées sous des dénominations protégées (consid. 4.3).
- L'Ordonnance sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) définit ce qu'est la "viande" (art. 4 al. 1) et fixe sa dénomination spécifique à l'art. 9 al. 1 ODAlAn. Selon cette disposition, la dénomination spécifique d'un produit carné se compose obligatoirement de deux éléments :
- Un renvoi à l'espèce animale dont provient la viande ;
- Une désignation telle que "viande", "préparation de viande" ou "produit à base de viande".
Le Tribunal en déduit que la mention de l'espèce animale est un élément caractéristique et obligatoire de la dénomination spécifique légalement protégée pour la viande (consid. 6.1).
Interprétation conforme à la pratique administrative et au droit européen
Le Tribunal fédéral conforte son analyse en se référant à deux sources d'interprétation :
- La pratique administrative : La cour cite la lettre d'information 2020/3.1 de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Bien que non contraignante pour les tribunaux, cette directive administrative, qui vise à une application uniforme du droit, interdit explicitement l'utilisation de noms d'espèces animales pour des produits de substitution. Le Tribunal juge cette interprétation convaincante et conforme à la loi (consid. 5 et 6.2).
- Le droit de l'Union européenne : Le droit alimentaire suisse étant largement harmonisé avec celui de l'UE, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sert d'aide à l'interprétation (consid. 4.5). Le Tribunal fédéral mentionne les arrêts clés TofuTown (interdiction d'utiliser les termes "lait" ou "fromage" pour des produits végétaux) et Protéines France, qui a récemment confirmé que le terme "viande" était légalement réservé aux produits d'origine animale. Cette jurisprudence conforte l'idée que des termes légalement définis ne peuvent être utilisés pour des produits qui ne correspondent pas à cette définition (consid. 4.5.1 et 4.5.2).
Subsomption et conclusion
Appliquant ces principes au cas d'espèce, le Tribunal fédéral conclut que l'utilisation des termes "poulet", "chicken", "porc", "pork", etc., pour les produits de l'intimée est illicite (consid. 6.4). Le raisonnement est le suivant :
- L'utilisation d'une dénomination d'espèce animale, qui est une composante essentielle de la dénomination légale de la viande, pour un produit purement végétal, est contraire au principe de véracité des indications (art. 18 al. 1 LMG).
- Elle contrevient également à l'interdiction de la tromperie (art. 18 al. 2 et 3 LMG) et aux règles sur l'étiquetage des produits de substitution (art. 19 LMG), car elle est susceptible de créer une confusion quant à la nature réelle du produit (consid. 6.2).
- Le fait que d'autres indications sur l'emballage (p. ex. la dénomination spécifique correcte "denrée alimentaire végétale à base de protéines de pois") clarifient la nature du produit ne suffit pas à lever le risque de tromperie. Le législateur a opté pour une protection stricte s'agissant des dénominations légalement définies (consid. 6.4).
- Cette interdiction s'applique que le terme soit utilisé dans le nom du produit, dans un slogan ou comme simple description, et ce, dans n'importe quelle langue (consid. 6.3).
Le Tribunal précise toutefois que cette règle stricte ne s'applique pas aux dénominations de fantaisie consacrées par l'usage courant qui ne prêtent pas à confusion (p. ex. "lapins de Pâques" en chocolat, "langues de chat") (consid. 6.3). En conséquence, le recours du DFI est admis et l'interdiction d'utiliser les termes litigieux est confirmée.
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