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 Arrêt 1C_97/2026 du 22 avril 2026

Droit d’asile – recevabilité du recours en cas d’extradition · Le Tribunal fédéral examine la recevabilité d’un recours en matière d’asile lorsque la demande d’extradition déposée par l’État d’origine a déjà été refusée sur la base d’une analyse matérielle du risque encouru

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En bref

Lorsque l’État dont une personne requérante d’asile cherche à se protéger a déposé une demande d’extradition, l’exception prévue à l’art. 83 let. d ch. 1 LTF vise à permettre la coordination entre procédure d’asile et procédure d’extradition, notamment pour éviter des décisions contradictoires au regard du principe de non-refoulement. Cette exception ne s’applique toutefois pas lorsque la procédure d’extradition est terminée et que la demande a été refusée après un examen matériel du risque dans l’État requérant, les autorités étant parvenues au même résultat que dans la procédure d’asile quant à l’impossibilité d’un renvoi vers cet État.

Faits

Un ressortissant azerbaïdjanais a déposé une demande d’asile en Suisse. Après une première décision négative, le SEM a repris la procédure et a finalement reconnu sa qualité de réfugié, tout en refusant l’asile sur la base de l’art. 54 LAsi. Il a ordonné le renvoi, mais a prononcé l’admission provisoire, le renvoi vers l’Azerbaïdjan étant jugé illicite.

Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l’intéressé. Entre-temps, le Ministère public général de la République d’Azerbaïdjan avait demandé son extradition à la Suisse. L’Office fédéral de la justice a refusé cette demande en raison d’un risque sérieux d’atteinte aux droits garantis notamment par les art. 3 et 6 CEDH en cas d’extradition vers l’Azerbaïdjan.

L’intéressé a saisi le Tribunal fédéral contre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral en matière d’asile.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle d’abord que les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière d’asile ne peuvent en principe pas faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. L’art. 83 let. d ch. 1 LTF prévoit toutefois une exception lorsque la décision concerne une personne contre laquelle existe une demande d’extradition de l’État dont elle cherche à se protéger.

Cette exception résulte de la législation de coordination entre procédure d’asile et procédure d’extradition. Son but est d’éviter que deux autorités fédérales, appliquant toutes deux le principe de non-refoulement, ne rendent des décisions contradictoires sur le risque de persécution ou de traitements contraires aux droits humains dans l’État requérant. La coordination peut notamment conduire le Tribunal fédéral à statuer conjointement, ou simultanément, sur les aspects d’asile et d’extradition (consid. 1.1).

En l’espèce, la procédure d’extradition était déjà terminée. Contrairement à une situation dans laquelle une demande d’extradition aurait été écartée pour de simples motifs formels, l’Office fédéral de la justice avait procédé à une analyse matérielle de la situation en Azerbaïdjan et avait refusé l’extradition en raison du risque encouru. Les décisions rendues dans les deux procédures convergeaient donc: le recourant ne devait pas être remis à l’Azerbaïdjan. Le Tribunal fédéral en déduit qu’il n’existait plus de besoin de coordination justifiant l’ouverture de la voie du recours selon l’art. 83 let. d ch. 1 LTF (consid. 1.2.2).

Le Tribunal fédéral ajoute que, le recourant ayant été reconnu comme réfugié et aucun cas relevant des art. 1 F ou 33 par. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés n’étant constaté, il ne peut pas être extradé vers l’Azerbaïdjan en tant qu’État persécuteur. Si une nouvelle demande d’extradition devait être déposée, l’autorité d’extradition ne pourrait en principe pas s’écarter de la décision d’asile; un éventuel nouveau prononcé défavorable pourrait alors être attaqué par les voies de droit disponibles (consid. 1.2.3).

Le recours est donc déclaré irrecevable. Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires et n’alloue pas de dépens.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.