Arrêt 1C_730/2024 du 1 septembre 2025
Aménagement du territoire et droit public de la construction · Droit de planification et de construction ; permis de démolition du bâtiment Luxram
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En bref, cet arrêt précise la notion de tâche fédérale qui fonde le droit de recours des organisations de protection de la nature et du patrimoine (art. 12 LPN). Le Tribunal fédéral établit que la nécessité d'obtenir une autorisation pour des travaux dans un secteur de protection des eaux souterraines (Au) au sens de l'art. 19 al. 2 de la loi sur la protection des eaux (LEaux) constitue une tâche fédérale, et ce, même s'il ne s'agit pas d'une dérogation pour construire sous le niveau de la nappe phréatique. Il rappelle également que lorsqu'il n'est pas possible d'exclure d'emblée l'existence d'une tâche fédérale, l'autorité ne peut pas prononcer un non-lieu sur le recours d'une organisation sans avoir procédé aux investigations nécessaires ou examiné l'affaire sur le fond.
Faits
A.________ a déposé une demande de permis de construire pour la démolition des bâtiments "Luxram" à Goldau, situés dans la commune d'Arth. L'organisation Schweizer Heimatschutz (SHS) a formé opposition à ce projet.
La commune d'Arth a accordé le permis de démolir mais a déclaré l'opposition du SHS irrecevable pour défaut de qualité pour recourir (légitimation). Cette décision a été confirmée successivement par le Conseil d'État (Regierungsrat) puis par le Tribunal administratif du canton de Schwytz.
Le Schweizer Heimatschutz a alors saisi le Tribunal fédéral, contestant le refus des autorités cantonales de lui reconnaître la qualité pour s'opposer au projet de démolition.
Droit
L'objet du litige devant le Tribunal fédéral n'est pas la validité du permis de démolir lui-même, mais uniquement la question de savoir si le SHS avait la qualité pour recourir (Beschwerdelegitimation) contre ce permis devant les instances cantonales (consid. 1.3). La réponse à cette question dépend de l'existence d'une "tâche fédérale" au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN).
Le Tribunal fédéral rappelle d'abord les conditions générales du droit de recours des organisations (consid. 2.1) :
- Le projet doit concerner l'accomplissement d'une tâche fédérale au sens de l'art. 78 al. 2 Cst. et de l'art. 2 LPN.
- Le droit fédéral applicable doit être suffisamment détaillé et directement applicable.
- La tâche doit avoir un lien avec la protection de la nature ou du patrimoine.
- L'organisation qui recourt doit démontrer de manière plausible que le projet touche effectivement à l'application du droit fédéral. Si la question est litigieuse ou que l'affirmation n'est pas manifestement infondée, l'autorité doit instruire cette question préjudicielle ou statuer directement sur le fond.
Le Tribunal analyse ensuite les trois arguments soulevés par le SHS pour justifier l'existence d'une tâche fédérale.
Protection des eaux (consid. 3)
Le SHS soutient qu'une tâche fédérale découle de la loi sur la protection des eaux (LEaux), car les bâtiments à démolir se trouvent dans un secteur de protection des eaux souterraines Au. Toute intervention dans cette zone (excavations, travaux de génie civil) pouvant mettre en danger les eaux souterraines requiert une autorisation cantonale selon l'art. 19 al. 2 LEaux.
Le Tribunal fédéral développe ici le principe juridique clé de l'arrêt :
- Il confirme sa jurisprudence selon laquelle une autorisation exceptionnelle pour construire sous le niveau moyen de la nappe phréatique (ch. 211 annexe 4 OEaux) constitue une tâche fédérale (consid. 3.3.1 et 3.3.4).
- Il va plus loin et précise que même une autorisation ordinaire (qualifiée de Polizeierlaubnis) requise selon l'art. 19 al. 2 LEaux pour des travaux qui, par exemple, portent atteinte aux couches de couverture de la nappe (art. 32 al. 2 let. b OEaux), suffit à constituer une tâche fédérale. Le Tribunal raisonne que bien que les conditions d'octroi diffèrent (droit à l'autorisation si les conditions sont remplies vs. pouvoir d'appréciation pour une dérogation), les deux types d'autorisation visent à protéger les eaux souterraines et relèvent donc de la même finalité de protection ancrée dans le droit fédéral (consid. 3.3.4 et 3.3.5).
En l'espèce, les autorités cantonales ont simplement affirmé que la démolition n'affecterait pas les eaux souterraines, sans aucune investigation sérieuse. Or, le dossier contenait des éléments (notamment un préavis de l'office cantonal de l'environnement imposant des mesures de protection) qui laissaient penser que le projet pouvait nécessiter une autorisation au sens de l'art. 19 al. 2 LEaux. Comme l'existence d'une telle tâche fédérale ne pouvait pas être exclue d'emblée, le Tribunal administratif aurait dû soit ordonner des investigations complémentaires pour trancher la question, soit entrer en matière sur le fond du recours (consid. 3.4.3). En ne le faisant pas, il a violé le droit fédéral.
Loi sur les forêts (consid. 4)
Le SHS invoquait aussi l'art. 17 de la loi sur les forêts (LFo), qui impose une distance minimale entre les constructions et la forêt. Le Tribunal fédéral écarte cet argument de manière nette. Il rappelle que cette disposition vise à protéger la forêt contre les atteintes que pourraient lui porter de nouvelles constructions. Or, dans le cas présent, il s'agit d'une démolition, une opération qui améliore la situation du point de vue de la protection de la forêt. L'art. 17 LFo n'est donc pas applicable et ne peut fonder une tâche fédérale dans ce contexte (consid. 4.3).
Gestion des déchets (consid. 5)
Enfin, le SHS prétendait qu'une tâche fédérale découlait de l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OMoD), qui impose au maître d'ouvrage de fournir des informations sur les déchets de chantier. Le Tribunal fédéral rejette également cet argument. Il considère qu'il s'agit d'une simple obligation procédurale imposée au requérant. Admettre qu'elle constitue une tâche fédérale au sens de la LPN reviendrait à "sur-étirer" (überdehnen) cette notion et à accorder un droit de recours aux organisations de protection de la nature pour quasiment tous les grands chantiers, ce qui n'est pas le but de la loi (consid. 5.2).
En conclusion, le Tribunal fédéral admet le recours du SHS, mais uniquement sur la base de l'argument lié à la protection des eaux. Il annule la décision du Tribunal administratif et lui renvoie l'affaire pour qu'il poursuive la procédure, c'est-à-dire qu'il examine si les conditions d'une autorisation selon la LEaux sont réunies et, le cas échéant, qu'il entre en matière sur les griefs de fond du SHS.
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