Arrêt 1C_667/2024 du 4 août 2025
Construction des routes et circulation routière · Permis de conduire; retrait d'admonestation; course officielle urgente
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Cet arrêt clarifie de manière essentielle le régime du retrait de permis pour les conducteurs de véhicules prioritaires (police, ambulance, etc.) ayant commis une infraction grave lors d'une course officielle urgente. Le Tribunal fédéral établit que la possibilité de réduire la durée minimale du retrait de permis, prévue à l'art. 16 al. 3, 2e phr., LCR lorsque la peine pénale a été atténuée, constitue une simple faculté et non une obligation pour l'autorité administrative. En outre, cette disposition permet de réduire la durée du retrait en dessous du minimum légal, mais elle n'autorise en aucun cas à renoncer complètement au retrait ou à le remplacer par un simple avertissement, cette dernière mesure étant réservée aux infractions légères.
Faits
Une cheffe de groupe de la police cantonale genevoise, au bénéfice de 16 ans d'expérience, circulait de nuit au volant d'un véhicule de service lors d'une course officielle urgente. Elle a été contrôlée à une vitesse de 108 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h (soit un excès de 52 km/h après déduction de la marge de sécurité). Les feux bleus du véhicule étaient enclenchés, mais pas la sirène.
Sur le plan pénal, elle a été définitivement reconnue coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (délit de chauffard, art. 90 al. 3 LCR). Sa peine a toutefois été fortement atténuée en application de l'art. 100 ch. 4, 3e phr., aLCR, qui tenait compte du contexte de la course officielle urgente. Elle a été condamnée à un travail d'intérêt général avec sursis.
Sur le plan administratif, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a prononcé un retrait de son permis de conduire pour une durée de 12 mois. Le Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé cette décision, estimant que la durée était proportionnée. La conductrice recourt au Tribunal fédéral, demandant principalement l'annulation du retrait et son remplacement par un avertissement.
Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours et procède à une analyse détaillée des dispositions applicables aux courses officielles urgentes, développant plusieurs principes clés pour la pratique.
L'atténuation de la sanction administrative : une faculté, pas une obligation
Le Tribunal fédéral se penche sur l'interprétation de l'art. 16 al. 3, 2e phr., LCR. Cette norme prévoit que la durée minimale du retrait de permis ne peut être réduite, sauf si la peine pénale a été atténuée en vertu de l'art. 100 ch. 4, 3e phr., LCR (cas des courses officielles urgentes où la prudence nécessaire n'a pas été observée).
Le Tribunal analyse cette disposition selon plusieurs méthodes d'interprétation (consid. 2.5) pour déterminer si l'autorité administrative doit ou peut réduire la durée du retrait :
- Interprétation littérale (consid. 2.5.2) : Le texte indique que la durée "peut être réduite", ce qui suggère une simple possibilité (une faculté) et non une contrainte (une obligation).
- Interprétation historique (consid. 2.5.3) : Les travaux préparatoires montrent que le législateur a voulu permettre une réduction "à titre exceptionnel" pour tenir compte des circonstances particulières, excluant ainsi tout automatisme. Même si la disposition pénale (art. 100 ch. 4, 3e phr., LCR) a été modifiée pour rendre l'atténuation de la peine obligatoire pour le juge pénal, cette modification n'a pas été répercutée sur le plan administratif. Le législateur a donc sciemment maintenu une marge d'appréciation pour l'autorité administrative.
- Interprétation systématique et téléologique (consid. 2.5.4) : L'art. 16 al. 3 LCR confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité administrative pour fixer la durée du retrait. L'exception pour les courses urgentes doit être comprise comme un rétablissement de ce pouvoir d'appréciation, en levant la barrière du minimum légal, et non comme une nouvelle limitation de ce pouvoir. Imposer une réduction obligatoire pourrait mener à des résultats inéquitables, notamment en cas de faute très grave ou d'antécédents multiples.
En conclusion (consid. 2.5.5), le Tribunal fédéral établit que l'atténuation de la peine pénale ne contraint pas l'autorité administrative à réduire la durée du retrait. Elle lui confère simplement la faculté de déroger à la durée minimale incompressible prévue par la loi (ici, deux ans pour un délit de chauffard selon l'art. 16c al. 2 let. abis LCR), en fixant une durée adaptée aux circonstances de l'espèce.
Le pouvoir d'appréciation et la proportionnalité
La recourante soutenait que la réduction de 24 à 12 mois était insuffisante et disproportionnée, notamment au regard de la forte atténuation de sa peine pénale. Le Tribunal fédéral rejette ce grief (consid. 3).
- Absence d'abus du pouvoir d'appréciation (consid. 3.4.1) : La cour constate que l'autorité a bien procédé à une pesée complète des intérêts. Elle a tenu compte des éléments favorables (absence d'antécédents, nécessité professionnelle) mais aussi des éléments défavorables (vitesse très excessive et absence de sirène). Une réduction de la durée minimale de moitié (de 24 à 12 mois) démontre que le contexte de la course officielle a été pris en compte de manière significative.
- Indépendance de la sanction administrative et de la peine pénale (consid. 3.4.2) : Le Tribunal rappelle que la mesure administrative et la peine pénale poursuivent des buts différents (prévention vs. répression). Par conséquent, l'autorité administrative n'est pas tenue de réduire la durée du retrait dans les mêmes proportions que l'atténuation de la peine décidée par le juge pénal. Chaque autorité applique ses propres critères dans le cadre de son pouvoir d'appréciation.
L'impossibilité de renoncer au retrait pour une infraction grave
La recourante demandait à titre principal le prononcé d'un simple avertissement. Le Tribunal fédéral examine si l'art. 16 al. 3, 2e phr., LCR permettrait de renoncer totalement au retrait (consid. 4).
La réponse est clairement négative, pour les raisons suivantes :
- Interprétation littérale et historique (consid. 4.1.1 et 4.1.2) : La loi parle de "réduire la durée", non de "renoncer" au retrait. De plus, les travaux préparatoires distinguent clairement le cas de l'exemption de peine (où aucune mesure administrative n'est prise) de celui de l'atténuation de la peine (où une réduction de la mesure est possible). Le Parlement a par ailleurs refusé d'introduire une clause générale permettant de remplacer un retrait par un avertissement.
- Interprétation systématique (consid. 4.1.3) : Un avertissement est une mesure prévue exclusivement pour les infractions légères (art. 16a LCR). Or, en l'espèce, la recourante a commis une infraction grave (art. 16c LCR). L'atténuation de la peine pénale ne modifie en rien la qualification de la gravité de l'infraction sur le plan administratif. Il est donc légalement exclu de prononcer un avertissement pour une infraction grave.
En conclusion (consid. 4.1.4), le Tribunal fédéral juge que la faculté de réduire la durée du retrait ne peut aller jusqu'à sa suppression totale. L'autorité ne peut donc ni renoncer au retrait, ni le convertir en un simple avertissement lorsque l'infraction commise est qualifiée de grave.
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