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 Arrêt 1C_667/2024 du 4 août 2025

Construction des routes et circulation routière · Permis de conduire; retrait d'admonestation; course officielle urgente

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En bref

Cet arrêt clarifie de manière essentielle le régime du retrait de permis pour les conducteurs de véhicules prioritaires (police, ambulance, etc.) ayant commis une infraction grave lors d'une course officielle urgente. Le Tribunal fédéral établit que la possibilité de réduire la durée minimale du retrait de permis, prévue à l'art. 16 al. 3, 2e phr., LCR lorsque la peine pénale a été atténuée, constitue une simple faculté et non une obligation pour l'autorité administrative. En outre, cette disposition permet de réduire la durée du retrait en dessous du minimum légal, mais elle n'autorise en aucun cas à renoncer complètement au retrait ou à le remplacer par un simple avertissement, cette dernière mesure étant réservée aux infractions légères.

Faits

Une cheffe de groupe de la police cantonale genevoise, au bénéfice de 16 ans d'expérience, circulait de nuit au volant d'un véhicule de service lors d'une course officielle urgente. Elle a été contrôlée à une vitesse de 108 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h (soit un excès de 52 km/h après déduction de la marge de sécurité). Les feux bleus du véhicule étaient enclenchés, mais pas la sirène.

Sur le plan pénal, elle a été définitivement reconnue coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (délit de chauffard, art. 90 al. 3 LCR). Sa peine a toutefois été fortement atténuée en application de l'art. 100 ch. 4, 3e phr., aLCR, qui tenait compte du contexte de la course officielle urgente. Elle a été condamnée à un travail d'intérêt général avec sursis.

Sur le plan administratif, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a prononcé un retrait de son permis de conduire pour une durée de 12 mois. Le Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé cette décision, estimant que la durée était proportionnée. La conductrice recourt au Tribunal fédéral, demandant principalement l'annulation du retrait et son remplacement par un avertissement.

Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours et procède à une analyse détaillée des dispositions applicables aux courses officielles urgentes, développant plusieurs principes clés pour la pratique.

L'atténuation de la sanction administrative : une faculté, pas une obligation

Le Tribunal fédéral se penche sur l'interprétation de l'art. 16 al. 3, 2e phr., LCR. Cette norme prévoit que la durée minimale du retrait de permis ne peut être réduite, sauf si la peine pénale a été atténuée en vertu de l'art. 100 ch. 4, 3e phr., LCR (cas des courses officielles urgentes où la prudence nécessaire n'a pas été observée).

Le Tribunal analyse cette disposition selon plusieurs méthodes d'interprétation (consid. 2.5) pour déterminer si l'autorité administrative doit ou peut réduire la durée du retrait :

En conclusion (consid. 2.5.5), le Tribunal fédéral établit que l'atténuation de la peine pénale ne contraint pas l'autorité administrative à réduire la durée du retrait. Elle lui confère simplement la faculté de déroger à la durée minimale incompressible prévue par la loi (ici, deux ans pour un délit de chauffard selon l'art. 16c al. 2 let. abis LCR), en fixant une durée adaptée aux circonstances de l'espèce.

Le pouvoir d'appréciation et la proportionnalité

La recourante soutenait que la réduction de 24 à 12 mois était insuffisante et disproportionnée, notamment au regard de la forte atténuation de sa peine pénale. Le Tribunal fédéral rejette ce grief (consid. 3).

L'impossibilité de renoncer au retrait pour une infraction grave

La recourante demandait à titre principal le prononcé d'un simple avertissement. Le Tribunal fédéral examine si l'art. 16 al. 3, 2e phr., LCR permettrait de renoncer totalement au retrait (consid. 4).

La réponse est clairement négative, pour les raisons suivantes :

En conclusion (consid. 4.1.4), le Tribunal fédéral juge que la faculté de réduire la durée du retrait ne peut aller jusqu'à sa suppression totale. L'autorité ne peut donc ni renoncer au retrait, ni le convertir en un simple avertissement lorsque l'infraction commise est qualifiée de grave.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.