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 Arrêt 1C_660/2024 du 27 novembre 2025

Équilibre écologique · Forêts (constatation des forêts)

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En bref

Cet arrêt précise la relation entre la notion dynamique de la forêt (la forêt est là où les arbres poussent effectivement) et la notion statique (limites fixées juridiquement). Le Tribunal fédéral confirme que lorsqu'un terrain est retiré d'une zone à bâtir (dézonage), les limites forestières "statiques" qui avaient été fixées pour protéger cette zone perdent leur validité. La forêt reprend alors son caractère "dynamique", ce qui signifie que toute végétation répondant aux critères de forêt est légalement considérée comme telle, même si cela impose de nouvelles contraintes de distance pour les voisins.

Faits

Monsieur A. est propriétaire d'une parcelle (n° 78) située en zone d'habitation dans la commune de Fräschels. Au nord de son terrain se trouve la parcelle n° 219, une ancienne gravière et décharge. En 1996, une décision de "constatation de la nature forestière" avait fixé une limite de forêt statique au nord de la parcelle 219, permettant ainsi de considérer que la végétation sur cette ancienne décharge n'était pas de la forêt.

Cependant, lors de la révision du plan d'affectation communal entre 2019 et 2024, la parcelle 219 a été en grande partie sortie de la zone à bâtir pour être classée en zone agricole. Suite à une demande de renseignement d'un acheteur potentiel pour le terrain de Monsieur A., les autorités forestières ont procédé à une nouvelle constatation. Elles ont alors fixé la limite de la forêt non plus au nord, mais au sud de la parcelle 219, soit directement à la frontière du terrain de Monsieur A.

Monsieur A. s'est opposé à cette décision, craignant que cette nouvelle limite forestière ne l'empêche de construire sur son propre terrain en raison des distances minimales à respecter par rapport à la forêt. Il invoquait notamment la protection de la bonne foi et le fait que la limite de 1996 devait rester valable.

Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours en développant plusieurs points clés pour la pratique du droit forestier et de l'aménagement du territoire :

1. Primauté du concept dynamique de la forêt (consid. 3.3)

En droit suisse, la forêt est une notion dynamique (art. 2 LFo). Cela signifie que si un peuplement d'arbres remplit les critères de surface, de largeur et d'âge, il est automatiquement considéré comme de la forêt, peu importe ce qui est inscrit au registre foncier ou au plan de zone. Le but est de protéger la surface forestière suisse.

2. Exception des limites statiques et effet du dézonage (consid. 3.4 et 3.5)

La loi permet de fixer des limites forestières statiques (art. 10 et 13 LFo) principalement pour garantir la sécurité du droit dans les zones à bâtir et éviter que la forêt ne "grignote" les terrains constructibles. Toutefois, le Tribunal fédéral souligne que :

3. Coordination et formalisme (consid. 4.4)

Bien que la constatation de la forêt doive idéalement être coordonnée avec la révision du plan d'affectation (art. 10 al. 2 LFo), le fait que l'autorité ait agi séparément ou tardivement ne rend pas la décision nulle. Annuler la décision pour un défaut de coordination serait un "formalisme à vide", car sur le fond, la forêt existe bel et bien physiquement.

4. Indépendance vis-à-vis de la pollution du sol (consid. 5.2)

L'argument de Monsieur A. selon lequel le sol de la parcelle 219 était pollué (site contaminé) et donc impropre à la forêt est rejeté. La constatation de la nature forestière se base uniquement sur l'état réel de la végétation (hauteur, densité, fonction). Les questions relatives à la pollution du sol ou à la santé des arbres ne sont pas pertinentes à ce stade, mais pourraient l'être uniquement lors d'une éventuelle procédure de demande de défrichement.

5. Protection de la bonne foi (consid. 6.3)

Le Tribunal rappelle que Monsieur A. ne peut pas invoquer la protection de sa bonne foi pour maintenir la limite de 1996. Un propriétaire doit savoir que les règles sur la forêt peuvent changer si le plan de zone est modifié. De plus, aucun dommage irréparable n'est démontré, car la question de savoir s'il peut construire malgré la forêt (par exemple via une dérogation de distance) relève de la procédure de permis de construire et non de la constatation forestière elle-même.

Référence : Arrêt 1C_660/2024 du 27 novembre 2025.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.