Arrêt 1C_506/2025 du 17 avril 2026
Procédure administrative – avance de frais et restitution de délai · Des voisins contestent l’irrecevabilité de leur recours cantonal contre un permis de construire, l’avance de frais ayant été créditée un jour après l’échéance en raison de l’annulation d’un ordre bancaire
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Lorsqu’une avance de frais est exigée dans un délai déterminé et que la partie a été clairement avertie du montant, du délai et des conséquences du défaut de paiement, le refus d’entrer en matière ne constitue en principe pas un formalisme excessif. La restitution du délai suppose un empêchement non fautif; or la banque chargée d’exécuter le virement est un auxiliaire de la partie. Les erreurs ou annulations imputables à la banque sont donc en principe imputées à la partie elle-même, qui supporte le risque lié au paiement par ordre bancaire.
Faits
Des propriétaires et une société promettante-acquéreuse ont demandé un permis de construire sur une parcelle située à Pully. Des voisins ont formé opposition, puis ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois contre la décision municipale levant leur opposition et délivrant le permis.
Le juge instructeur cantonal leur a imparti un délai au 4 juin 2025 pour verser une avance de frais de 4’000 fr., en les avertissant expressément qu’un défaut de paiement entraînerait l’irrecevabilité du recours et qu’un ordre de paiement donné le dernier jour ne garantissait généralement pas un débit en temps utile. Le paiement n’a été enregistré que le 5 juin 2025. Les recourants ont demandé la restitution du délai, en expliquant qu’un ordre bancaire donné antérieurement avait été annulé par la banque sans information utile.
La juridiction cantonale a rejeté la restitution de délai et déclaré le recours irrecevable. Les opposants ont saisi le Tribunal fédéral, invoquant notamment l’interdiction du formalisme excessif, la garantie de l’accès au juge et l’application arbitraire de l’art. 22 LPA/VD.
Droit
Le Tribunal fédéral admet la voie du recours en matière de droit public, la décision attaquée étant une décision cantonale finale d’irrecevabilité rendue dans une cause de droit public. Le recours constitutionnel subsidiaire est en revanche irrecevable, cette voie n’étant pas ouverte lorsque le recours ordinaire en matière de droit public l’est.
Sur le fond, le Tribunal fédéral rappelle que l’interdiction du formalisme excessif découlant de l’art. 29 al. 1 Cst. ne dispense pas les parties de respecter les conditions légales de recevabilité. En particulier, il n’est pas excessivement formaliste de déclarer un recours irrecevable lorsque l’avance de frais n’a pas été payée dans le délai, pour autant que la partie ait été correctement informée du montant à verser, du délai et des conséquences de son inobservation (consid. 2.1). La gravité des effets procéduraux du défaut de paiement n’est pas déterminante.
La restitution de délai prévue par l’art. 22 LPA/VD suppose que la partie ou son mandataire ait été empêché, sans faute, d’agir dans le délai. Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence selon laquelle la notion d’auxiliaire est large: elle englobe toute personne ou entité qui prête son concours à l’accomplissement de l’acte procédural. La banque chargée d’exécuter le virement de l’avance de frais constitue ainsi un auxiliaire; ses éventuelles erreurs sont imputées à la partie. Celui qui choisit le paiement par ordre bancaire plutôt qu’un paiement direct supporte le risque que le compte ne soit pas débité à temps (consid. 2.2.2).
En l’espèce, les recourants ne contestaient pas avoir reçu une information claire sur le délai et ses conséquences. Leur argumentation revenait à imputer le retard à la banque, qui avait annulé l’ordre de paiement initial. Le Tribunal fédéral juge toutefois que cette circonstance ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de l’art. 22 LPA/VD, dès lors que la banque est l’auxiliaire des recourants. Il relève en outre que ceux-ci ne se sont assurés de l’exécution effective du paiement que le dernier jour du délai en fin de journée, malgré l’avertissement reçu (consid. 2.3).
La Cour cantonale n’a donc ni appliqué arbitrairement le droit cantonal, ni violé les garanties constitutionnelles d’accès au juge en refusant de restituer le délai. Le recours en matière de droit public est rejeté. Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires, mais met des dépens à la charge des recourants en faveur de la société intimée représentée par avocat.
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.