← Retour à la liste

 Arrêt 1C_500/2025 du 1 avril 2026

Droit des constructions – qualité pour recourir · Recevabilité du recours d'une autorité communale contre le refus d'un permis de construire, lorsque le maître de l'ouvrage a renoncé à recourir

 Lire l'arrêt

En bref

Lorsqu'un permis de construire est refusé en dernière instance cantonale et que le maître de l'ouvrage renonce à recourir, la commune ne dispose pas de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral pour exiger la délivrance de l'autorisation. En l'absence de recours du constructeur, la procédure perd son objet en vertu de la maxime de disposition. L'invocation de l'autonomie communale ne confère pas un intérêt actuel et pratique à faire trancher une question juridique de manière abstraite. Par ailleurs, une autorité communale dépourvue de personnalité juridique doit prouver son pouvoir de représentation de la commune lorsqu'elle agit au nom de cette dernière.

Faits

La commission de construction de la ville de Wädenswil (ZH) a délivré un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble d'habitation. À la suite d'une première procédure de recours ayant mené à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, le tribunal cantonal administratif a finalement refusé le permis de construire. Ce refus était motivé par un dépassement de l'indice d'utilisation du sol qui ne pouvait être corrigé par une simple charge accessoire.

La commission de construction recourt au Tribunal fédéral en demandant l'octroi de l'autorisation assortie d'une charge. Les maîtres de l'ouvrage n'ont pas déposé de recours eux-mêmes, mais ont conclu, dans le cadre de leurs observations sur le recours de la commune, à l'admission de celui-ce. Des voisins intimés concluent au rejet du recours.

Droit

La question centrale porte sur la qualité pour recourir (art. 89 LTF) de la commune (agissant par sa commission de construction) contre le refus d'un permis de construire, lorsque les requérants initiaux n'ont pas contesté ce refus.

Le Tribunal fédéral rappelle que la procédure d'autorisation de construire, initiée sur requête, est soumise à la maxime de disposition. Si le requérant ne conteste pas le refus de son projet, il est réputé y renoncer. Dès lors, les tiers, y compris la commune, l'architecte ou le propriétaire foncier, n'ont en principe pas de qualité pour recourir "à la place" du destinataire, faute de pouvoir invoquer un intérêt digne de protection autonome (consid. 1.3 et 1.4).

La recourante tente de déduire son droit de recours de la garantie de l'autonomie communale (art. 89 al. 2 let. c LTF), reprochant à l'instance précédente une mauvaise interprétation de son règlement communal de construction. Toutefois, le recours fondé sur l'autonomie exige également un intérêt actuel et pratique, car le Tribunal fédéral ne tranche pas de questions de droit abstraites. Les constructeurs n'ayant pas recouru dans le délai imparti, le refus du permis est devenu définitif à leur égard. Leur appui ultérieur au recours communal lors de la phase des déterminations ne permet pas de pallier ce défaut, le Tribunal fédéral ne prévoyant pas de recours joignant. Le seul intérêt de la commune à obtenir une jurisprudence interprétative pour d'éventuels futurs projets ne constitue pas un intérêt suffisant (consid. 1.5).

À titre superfétatoire, le Tribunal fédéral relève que la commission de construction, dépourvue de personnalité juridique, n'a fourni aucune preuve de son pouvoir de représenter la ville, bien qu'elle eût été expressément rendue attentive à cette nécessité de prouver sa légitimation lors du premier arrêt de renvoi (consid. 2).

Le Tribunal fédéral déclare par conséquent le recours irrecevable.

← Retour à la liste des arrêts

 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.