Arrêt 1C_480/2025 du 27 février 2026
Entraide et extradition · Refus de transfèrement vers la France
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Cet arrêt marque un tournant important pour la protection des droits des personnes condamnées en Suisse. Le Tribunal fédéral (TF) consacre deux principes essentiels :
- Accès au juge : Le condamné dispose désormais d'un droit de recours contre le refus de l'Office fédéral de la justice (OFJ) de demander son transfèrement à l'étranger, en vertu de l'art. 29a Cst.
- Droit d'être entendu : L'autorité doit impérativement communiquer au condamné les préavis (notamment ceux des autorités cantonales) sur lesquels elle fonde sa décision, afin que celui-ci puisse se déterminer avant qu'une décision ne soit prise.
Faits
Un ressortissant français, condamné en Suisse à 8 ans de privation de liberté et à une expulsion à vie, demande à purger le solde de sa peine en France. L'OFJ, suivant l'avis négatif du Ministère public genevois, refuse de solliciter ce transfèrement. Le condamné conteste ce refus. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) déclare son recours irrecevable, estimant que le condamné n'a pas de droit au transfèrement et, par conséquent, pas de qualité pour recourir. Le condamné porte l'affaire devant le Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral annule l'arrêt du TPF et la décision de l'OFJ, en développant les points suivants :
Accès au juge (art. 29a Cst.)
Le TF rappelle que l'art. 29a Cst. garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Bien que le condamné n'ait pas un droit automatique au transfèrement, le refus de l'autorité affecte ses intérêts (ex: vie privée et familiale, art. 8 CEDH). Dès lors qu'il existe une contestation juridique, le justiciable doit pouvoir accéder à un juge. La jurisprudence antérieure (ATF 118 Ib 137), qui déniait ce droit, est ainsi écartée au profit de la garantie constitutionnelle moderne (consid. 2.3 à 2.5).
Droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.)
Le TF souligne une violation grave du droit d'être entendu. L'OFJ a fondé son refus exclusivement sur la prise de position du Ministère public genevois, sans que le condamné n'ait pu prendre connaissance de ce document ni y répondre avant la décision. Le TF rappelle que le droit d'être entendu implique le droit de s'expliquer sur toute argumentation présentée à l'autorité, avant que celle-ci ne statue au détriment du justiciable (consid. 3.2 et 3.3).
Conséquences procédurales
Le TF précise que, pour éviter des lenteurs inutiles, il peut lui-même renvoyer la cause à l'OFJ pour une nouvelle décision, plutôt que de renvoyer le dossier à l'instance précédente (le TPF). L'OFJ devra désormais instruire la demande en respectant scrupuleusement le droit d'être entendu du recourant (consid. 3.4 et 4).
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