Arrêt 1C_447/2024 du 1 décembre 2025
Équilibre écologique · Parc éolien de la Montagne-de-Buttes; permis de construire
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Cet arrêt clarifie une question fondamentale pour le développement de l'énergie éolienne en Suisse : il est admissible d'accorder un permis de construire pour un parc éolien sans que le modèle précis de turbine ne soit définitivement arrêté au moment de la décision. Le Tribunal fédéral (TF) valide l'approche dite du « gabarit » ou de « l'éolienne type ». Tant que les impacts environnementaux (bruit, ombres, paysage) sont évalués sur la base des caractéristiques les plus défavorables des modèles envisagés, le choix final peut être reporté à l'étape de l'appel d'offres. Cette souplesse permet de bénéficier des avancées technologiques rapides et d'éviter que des projets ne tombent à l'eau parce qu'un modèle spécifique n'est plus commercialisé après des années de procédure.
Faits
Le projet du parc éolien de la « Montagne-de-Buttes », situé dans le canton de Neuchâtel, prévoit l'installation de 19 éoliennes. Après la validation du plan d'affectation cantonal (PAC) par le Tribunal fédéral en 2023, la procédure s'est concentrée sur les permis de construire.
Le Tribunal cantonal neuchâtelois avait annulé ces permis en juin 2024. Il estimait, en s'appuyant sur une interprétation stricte d'un précédent arrêt, que le constructeur (Verrivent SA) devait obligatoirement choisir un modèle de machine définitif avant l'octroi du permis de construire. Le tribunal cantonal jugeait que les mesures de protection (notamment contre les ombres projetées) dépendaient trop du modèle choisi pour rester indéterminées.
La société Verrivent SA a recouru au Tribunal fédéral, soulignant que les trois modèles initialement étudiés n'étaient même plus disponibles sur le marché en raison de la durée des procédures, et qu'un « gabarit » de caractéristiques maximales devrait suffire.
Droit
1. Une question juridique de principe (consid. 1)
Le Tribunal fédéral commence par admettre la recevabilité du recours en tant que question juridique de principe (art. 83 let. z LTF). Cette notion est cruciale : le TF intervient pour lever une incertitude qui touche de nombreux projets éoliens en Suisse. Il s'agit de définir si le droit fédéral (LAT et LPE) impose la désignation d'un modèle précis lors du permis de construire.
2. La conformité au droit de l'aménagement et de l'environnement (consid. 2.1 et 2.2)
L'art. 22 LAT exige que tout projet soit conforme aux plans et aux lois. Dans le cadre d'un parc éolien, l'étude d'impact sur l'environnement (EIE) est centrale. Le TF rappelle que si les aspects majeurs (emplacement, hauteur maximale, impact paysager) doivent être réglés lors de la planification, certains détails techniques peuvent être renvoyés à l'étape de l'autorisation de construire.
3. L'admissibilité du « gabarit » ou de « l'éolienne type » (consid. 2.4 et 2.5)
C'est le cœur de l'arrêt. Le Tribunal fédéral développe un raisonnement pragmatique :
- Impacts environnementaux : Pour le bruit, les ombres ou la protection des oiseaux, ce qui compte n'est pas la marque de la machine, mais ses caractéristiques techniques (hauteur, diamètre du rotor, émissions sonores).
- Scénario du pire : Si l'étude d'impact a analysé plusieurs modèles et s'est fondée sur le plus défavorable (le plus bruyant, celui qui fait le plus d'ombre), alors n'importe quel modèle respectant ces limites maximales est acceptable.
- Évolution technologique : Le TF reconnaît que la technologie éolienne évolue très vite. Obliger un promoteur à choisir un modèle des années à l'avance est contre-productif, car cela l'empêcherait d'installer des machines plus récentes, souvent plus performantes et moins bruyantes.
4. Alignement avec la volonté du législateur (consid. 2.6)
Le Tribunal fédéral note que sa décision va dans le sens de la récente modification de la Loi sur l'énergie (LEne), adoptée en septembre 2025, qui vise à accélérer les procédures. Le nouvel art. 14a LEne prévoit explicitement que les plans définissent un « gabarit » que le modèle final devra respecter. Même si cette loi n'était pas encore en vigueur pour ce cas, elle confirme l'orientation choisie par la Cour.
5. Conclusion et rôle des autorités (consid. 2.7)
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt cantonal. Il précise toutefois que :
- Le Service de l'énergie et de l'environnement (SENE) devra vérifier, au moment du choix final, que la machine s'inscrit bien dans le gabarit fixé.
- Si le modèle choisi ne respecte pas les valeurs limites une fois installé, l'exploitant devra prendre des mesures supplémentaires à ses frais.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il traite les autres points en suspens (notamment les mesures de suivi de l'aigle royal et des ombres portées) afin de finaliser les permis de construire.
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