Arrêt 1C_246/2026 du 11 août 2026
Circulation routière – caducité du permis de conduire à l’essai · Caducité du permis à l’essai après plusieurs excès de vitesse graves commis avant l’ouverture de la procédure administrative relative à la première infraction
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Lorsqu’un titulaire d’un permis de conduire à l’essai commet une seconde infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire, son permis devient caduc selon l’art. 15a al. 4 LCR, même si le retrait relatif à la première infraction n’a pas encore été décidé, notifié ou exécuté. L’ouverture préalable d’une procédure administrative n’est pas une condition. Sans trancher abstraitement la situation du conducteur qui ignorerait sa première infraction, le Tribunal fédéral admet la caducité lorsque l’importance et la répétition des excès de vitesse établissent que l’intéressé ne pouvait ignorer leur gravité.
Faits
Le titulaire d’un permis de conduire à l’essai depuis janvier 2025 a commis trois excès de vitesse en localité, où la vitesse était limitée à 50 km/h. Après déduction de la marge de sécurité, les dépassements atteignaient respectivement 34 km/h le 5 avril 2025, puis 37 km/h et 43 km/h le 18 avril 2025, les deux dernières infractions étant espacées de 25 minutes. L’intéressé a reconnu avoir conduit les véhicules concernés.
L’office cantonal a ouvert une procédure administrative le 31 juillet 2025, puis prononcé la caducité du permis à l’essai. Après l’annulation de cette mesure par le Tribunal administratif de première instance, la Cour de justice genevoise l’a rétablie. Le conducteur a saisi le Tribunal fédéral, soutenant qu’un retrait de trois mois devait remplacer la caducité puisqu’il n’avait été informé ni de la première infraction ni d’une procédure administrative avant les deux infractions suivantes.
Droit
Selon l’art. 15a al. 3 LCR, un premier retrait fondé sur une infraction moyennement grave ou grave prolonge d’un an la période probatoire. Le permis à l’essai devient caduc si son titulaire commet une nouvelle infraction de cette gravité durant cette période (art. 15a al. 4 LCR). Cette disposition institue une présomption légale d’inaptitude à la conduite dès la seconde infraction entraînant un retrait. Elle ne suppose pas une récidive au sens technique, mais une simple réitération; la première décision de retrait ne doit donc être ni entrée en force ni exécutée, ni même avoir déjà été rendue et communiquée (consid. 2.1).
En matière d’excès de vitesse, un dépassement d’au moins 25 km/h à l’intérieur d’une localité constitue objectivement une infraction grave, indépendamment des circonstances concrètes (art. 16c al. 1 let. a LCR; consid. 2.2). Les trois dépassements de 34, 37 et 43 km/h remplissaient ainsi cette qualification, qui n’était d’ailleurs pas contestée.
Le Tribunal fédéral relève que ni le texte légal ni sa jurisprudence ne font de l’ouverture d’une procédure administrative avant la nouvelle infraction une condition de la caducité. Il laisse toutefois ouverte la question générale de l’application de l’art. 15a al. 4 LCR au conducteur qui ignorerait réellement sa première infraction. En l’espèce, l’autorité cantonale pouvait retenir sans arbitraire que le recourant ne pouvait ignorer avoir commis des infractions au moins moyennement graves: il avait roulé à des vitesses constatées de 92 km/h puis de 98 km/h sur des tronçons limités à 50 km/h, à 25 minutes d’intervalle. Cette appréciation relative à sa connaissance subjective constituait une constatation de fait liant le Tribunal fédéral en vertu de l’art. 105 al. 1 LTF (consid. 2.3 et 2.4).
La caducité poursuit enfin un but préventif de sécurité routière. La répétition d’excès de vitesse considérables en quelques jours révélait que le nouveau conducteur n’avait pas intégré les exigences de sa formation et n’offrait pas de garanties suffisantes quant à une conduite future responsable. L’absence d’un avertissement administratif préalable ne faisait dès lors pas obstacle à la mesure. La Cour de justice n’ayant pas violé l’art. 15a al. 4 LCR, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la caducité du permis à l’essai.
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.