Arrêt 1C_146/2025 du 6 mai 2026
Aide aux victimes – péremption de la réparation morale · Point de départ du délai supplémentaire d’un an de l’art. 25 al. 3 LAVI lorsque les proches de la victime ont fait valoir des conclusions civiles dans la procédure pénale et qu’un appel cantonal porte sur la qualification juridique des faits
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Lorsque la victime ou ses proches ont fait valoir des prétentions civiles dans la procédure pénale, le délai supplémentaire d’un an prévu par l’art. 25 al. 3 LAVI doit, en cas d’appel cantonal portant sur des aspects pénaux susceptibles d’influer sur la procédure, être interprété à la lumière du but protecteur de la LAVI. Il ne commence pas nécessairement à courir dès l’entrée en force partielle des conclusions civiles selon les règles du CPP, mais dès la clôture de la procédure pénale. Une lecture trop formaliste de la péremption ne doit pas compliquer à l’excès l’accès des victimes aux prestations LAVI.
Faits
Un enfant né en 2017 est décédé en 2018 des suites d’un traumatisme crânio-cérébral non accidentel par secouement provoqué par la personne chargée de sa garde. Le Tribunal correctionnel genevois a condamné celle-ci pour homicide par négligence et exposition, et l’a astreinte à verser à chacun des parents une réparation du tort moral ainsi que des dommages-intérêts liés au décès.
La Chambre pénale d’appel et de révision a confirmé le jugement pénal. Les parents ont ensuite saisi l’instance cantonale LAVI d’une demande de réparation morale. Cette autorité, puis la Chambre administrative genevoise, ont considéré la demande périmée: selon elles, le délai d’un an avait commencé à courir dès que le jugement de première instance était devenu définitif sur les conclusions civiles, faute d’appel sur ce point. Les parents ont recouru au Tribunal fédéral.
Droit
La question centrale porte sur le dies a quo du délai d’un an prévu par l’art. 25 al. 3 LAVI. Cette disposition permet à la victime qui a fait valoir ses prétentions civiles dans la procédure pénale d’introduire ensuite une demande LAVI dans l’année à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le classement sont définitifs. La cour cantonale avait appliqué cette règle en combinaison avec les art. 402 et 404 CPP, selon lesquels l’appel ne suspend pas les points non contestés du jugement.
Le Tribunal fédéral rappelle d’abord les principes d’interprétation de la loi: même un texte clair peut être relativisé lorsque des motifs sérieux montrent qu’il ne restitue pas le sens véritable de la norme, notamment au regard des travaux préparatoires, du but de la disposition et de son contexte systématique (consid. 2.4). Or les travaux préparatoires de la révision de la LAVI renvoient à la clôture de la procédure pénale comme point de départ du délai supplémentaire, sans se référer à une entrée en force partielle des conclusions civiles (consid. 2.5 et 2.6).
Le Tribunal fédéral souligne ensuite la finalité propre de la LAVI: assurer aux victimes une aide effective, dans une procédure simple, rapide et gratuite, sans leur imposer une maîtrise excessive des mécanismes procéduraux pénaux. Dans cette perspective, il n’est pas déterminant d’appliquer mécaniquement les règles du CPP relatives à l’entrée en force partielle d’un jugement de première instance. Une telle solution serait peu compatible avec l’objectif de protection des victimes et pourrait conduire à des résultats problématiques, notamment lorsque la procédure d’appel se prolonge (consid. 2.8.1).
L’arrêt 1C_115/2020 ne commandait pas une autre solution. Il concernait un recours au Tribunal fédéral contre un jugement cantonal d’appel, sans effet suspensif sur les prétentions civiles. La présente affaire porte au contraire sur un appel cantonal, qui avait effet suspensif sur les points contestés, et qui concernait notamment la qualification juridique des faits. Cette différence empêchait de transposer automatiquement la solution antérieure (consid. 2.8.2).
En déclarant la demande LAVI irrecevable pour péremption, la Chambre administrative a donc appliqué l’art. 25 al. 3 LAVI de manière contraire à la volonté du législateur et à la ratio legis de la loi. Le recours est admis, l’arrêt cantonal annulé et la cause renvoyée à l’instance d’indemnisation LAVI afin qu’elle statue sur le fond de la demande déposée par les parents (consid. 2.9 et 3).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.