Revenus, besoins des enfants, contribution de prise en charge, minimum vital, garde alternée et partage de l’excédent: présentation détaillée de la méthode appliquée par les tribunaux suisses.
Cet article présente les principes généraux du droit suisse. Le montant d’une contribution dépend toujours de la situation concrète de la famille et des preuves produites dans la procédure.
Il n’existe pas de barème national automatique
Lorsqu’un couple avec enfants divorce, les tribunaux doivent déterminer comment les ressources disponibles seront réparties entre les deux nouveaux ménages. Contrairement à une idée répandue, il n’existe pas en Suisse de pourcentage national permettant de fixer automatiquement une pension en fonction du salaire du parent débiteur ou du nombre d’enfants.
Le calcul repose sur une analyse complète de la situation financière de la famille: revenus, frais de logement, primes d’assurance-maladie, impôts, frais de garde, besoins particuliers des enfants, répartition de la prise en charge et capacité de travail de chaque parent.
Depuis plusieurs arrêts de principe rendus par le Tribunal fédéral, les contributions sont en règle générale calculées selon la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent. Cette méthode vise à établir un budget transparent pour chaque membre de la famille.
1. Quelles contributions faut-il distinguer?
La contribution destinée à l’enfant
Selon les articles 276 et suivants du Code civil suisse, l’entretien de l’enfant comprend plusieurs éléments:
- l’entretien en espèces, qui couvre les dépenses directement liées à ses besoins;
- l’entretien en nature, constitué notamment par les soins, l’éducation et la prise en charge quotidienne;
- la contribution de prise en charge, lorsqu’un parent ne peut pas couvrir ses propres besoins parce qu’il doit personnellement s’occuper de l’enfant.
La contribution de prise en charge n’est pas une rémunération versée au parent gardien. Elle fait partie de l’entretien de l’enfant et vise à rendre financièrement possible la prise en charge personnelle dont celui-ci a besoin.
La contribution destinée à l’ex-conjoint
Après le divorce, une contribution peut également être due à l’ancien conjoint en application de l’article 125 du Code civil. Elle ne doit toutefois pas être confondue avec la contribution de prise en charge de l’enfant.
Un ex-conjoint n’a pas automatiquement droit à une pension ni au maintien intégral de son niveau de vie. Il faut d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement attendre de lui qu’il subvienne lui-même à son entretien convenable.
2. La méthode concrète en deux étapes
La méthode comprend les opérations suivantes:
- déterminer les ressources de chaque parent;
- déterminer les besoins de chaque membre de la famille;
- comparer les ressources disponibles avec les besoins reconnus;
- en cas de ressources suffisantes, calculer et répartir l’excédent;
- déterminer les transferts financiers nécessaires entre les parents.
L’objectif n’est donc pas de prélever un pourcentage du salaire du parent débiteur. Il s’agit de reconstruire le budget familial après la séparation, alors que les mêmes ressources doivent désormais financer deux ménages.
Cette méthode constitue le cadre général. Le tribunal conserve toutefois un pouvoir d’appréciation afin de tenir compte des particularités de chaque famille.
3. Première étape: déterminer les revenus
Les revenus effectivement disponibles
Le calcul débute généralement par les revenus nets et régulièrement disponibles de chaque parent. Peuvent notamment être pris en considération:
- le salaire net;
- la part mensuelle du treizième salaire;
- les primes et bonus suffisamment réguliers;
- les revenus provenant d’une activité indépendante;
- les indemnités de chômage ou les indemnités journalières;
- les rentes d’assurances sociales;
- les revenus de la fortune;
- certains avantages financiers réguliers.
Les allocations familiales sont destinées à l’enfant. Elles ne doivent pas être traitées comme un revenu libre du parent qui les reçoit. Elles sont en principe déduites des besoins de l’enfant.
Le revenu d’une personne indépendante
Pour une personne indépendante, le tribunal ne se limite généralement pas au revenu déclaré durant une seule année. Il peut examiner plusieurs exercices, la comptabilité de l’entreprise, les prélèvements privés, les charges inhabituelles et la capacité économique réelle de l’activité.
Le revenu hypothétique
Le tribunal peut retenir un revenu supérieur au revenu effectivement réalisé lorsqu’un parent pourrait gagner davantage et qu’il est raisonnable d’exiger de lui qu’il le fasse.
Deux conditions doivent être distinguées:
- l’exercice d’une activité plus importante ou mieux rémunérée doit être raisonnablement exigible;
- le revenu retenu doit pouvoir être effectivement obtenu sur le marché du travail.
Le tribunal doit notamment examiner l’âge, l’état de santé, la formation, l’expérience professionnelle, les connaissances linguistiques, la mobilité, la situation du marché du travail et les possibilités de garde des enfants.
Lorsque l’entretien d’enfants mineurs est en jeu, les parents doivent en principe exploiter pleinement la capacité de gain que l’on peut raisonnablement attendre d’eux.
La diminution volontaire du revenu
Un parent ne peut pas librement réduire son activité, abandonner un emploi correctement rémunéré ou entreprendre une reconversion moins lucrative sans tenir compte de ses obligations familiales.
Selon les circonstances, l’ancien revenu peut continuer à lui être imputé, notamment lorsqu’il a volontairement diminué sa capacité financière alors qu’il connaissait ses obligations envers ses enfants.
4. Quel taux d’activité peut-on exiger du parent gardien?
Pour déterminer la capacité de gain du parent qui assure principalement la prise en charge des enfants, le Tribunal fédéral utilise comme point de départ le modèle dit des degrés scolaires.
| Situation du plus jeune enfant | Taux d’activité indicatif |
|---|---|
| Avant l’entrée à l’école obligatoire | Appréciation selon les circonstances |
| Dès l’entrée à l’école obligatoire | Environ 50 % |
| Dès l’entrée au degré secondaire | Environ 80 % |
| Dès l’âge de 16 ans | En principe 100 % |
Ces taux ne constituent pas un barème rigide. Le tribunal doit notamment tenir compte:
- de la santé de l’enfant;
- de ses éventuels besoins particuliers;
- du nombre d’enfants;
- des horaires scolaires;
- des possibilités d’accueil extrafamilial;
- des trajets professionnels;
- de l’état de santé du parent;
- de l’organisation familiale concrètement réalisable.
5. Deuxième étape: déterminer les besoins
Le minimum vital du droit des poursuites
Lorsque les ressources sont limitées, le calcul commence par le minimum vital du droit des poursuites. Pour chaque parent, celui-ci comprend généralement:
- un montant de base pour les dépenses courantes;
- un loyer raisonnable;
- les primes obligatoires d’assurance-maladie, après déduction des subsides;
- les frais professionnels indispensables;
- certains frais médicaux indispensables;
- les autres charges strictement nécessaires et effectivement payées.
Toutes les dépenses réellement supportées ne sont pas automatiquement admises. Un logement trop coûteux, un véhicule non indispensable ou le remboursement volontaire de certaines dettes peuvent être réduits ou exclus.
Le minimum vital incompressible du parent débiteur doit en principe être préservé. Une contribution ne peut normalement pas être fixée à un niveau qui le placerait durablement sous ce minimum.
Le minimum vital élargi du droit de la famille
Lorsque les revenus permettent de couvrir les besoins strictement nécessaires, le calcul est élargi au minimum vital du droit de la famille.
Peuvent alors notamment être ajoutés:
- la charge fiscale estimée;
- une part de logement plus réaliste;
- certaines primes d’assurances complémentaires;
- des frais réguliers de santé ou de formation;
- d’autres dépenses raisonnables correspondant à la situation familiale.
Cet élargissement doit intervenir de manière coordonnée. Il ne serait pas équitable d’accorder un minimum vital élargi à un parent tout en limitant l’autre parent ou les enfants au strict minimum des poursuites.
6. Comment calculer les besoins de l’enfant?
Le budget de l’enfant comprend généralement:
- son montant de base;
- sa part au coût du logement;
- sa prime d’assurance-maladie;
- les frais de garde par des tiers;
- les frais scolaires réguliers;
- les frais médicaux non couverts;
- les dépenses particulières rendues nécessaires par sa santé ou sa formation.
La part de logement attribuée à l’enfant doit être retirée du budget personnel du parent chez lequel il vit. À défaut, le même coût serait compté deux fois.
Il faut ensuite déduire des besoins de l’enfant:
- les allocations familiales ou de formation;
- les rentes d’assurances sociales versées en sa faveur;
- son éventuel revenu propre, dans une mesure appropriée.
Exemple simplifié
Si les besoins bruts d’un enfant s’élèvent à 1’150 francs et que des allocations familiales de 300 francs sont perçues, ses besoins directs non couverts sont de:
1’150 francs – 300 francs = 850 francs.
Ce montant ne comprend pas encore nécessairement sa participation à l’excédent familial.
7. La contribution de prise en charge
Une contribution de prise en charge est due lorsque la prise en charge personnelle nécessaire de l’enfant empêche le parent gardien de couvrir ses propres besoins.
Le calcul consiste à comparer:
- le revenu disponible du parent qui prend en charge l’enfant;
- ses propres charges reconnues.
Exemple
Le parent gardien dispose d’un revenu net de 2’400 francs. Son minimum vital reconnu est de 3’200 francs.
Son déficit s’élève à: 3’200 francs – 2’400 francs = 800 francs.
Si ce déficit résulte de la nécessité de prendre personnellement en charge l’enfant, les 800 francs constituent en principe une contribution de prise en charge intégrée à l’entretien de l’enfant.
En revanche, si le parent gardien couvre intégralement ses propres besoins avec son revenu, il n’existe en principe pas de contribution de prise en charge.
8. Que se passe-t-il lorsque les revenus sont insuffisants?
Lorsque les revenus cumulés ne permettent pas de couvrir tous les besoins, il n’existe aucun excédent à répartir. Les ressources doivent être utilisées selon un ordre de priorité.
- Le minimum vital incompressible du parent débiteur.
- L’entretien en espèces des enfants mineurs.
- L’éventuelle contribution de prise en charge.
- La contribution destinée au conjoint ou à l’ex-conjoint.
- L’entretien d’un enfant majeur.
L’entretien de l’enfant mineur bénéficie ainsi d’une priorité particulière. Une contribution destinée à l’ex-conjoint peut être réduite ou supprimée si son paiement compromet l’entretien convenable des enfants mineurs ou le minimum vital du débiteur.
Lorsque l’entretien convenable de l’enfant ne peut pas être intégralement couvert, le jugement doit en principe indiquer le montant du déficit.
9. Comment calculer et répartir l’excédent?
L’excédent correspond à la différence entre les revenus disponibles de la famille et l’ensemble des besoins reconnus.
Revenus familiaux – besoins familiaux reconnus = excédent.
La règle des grandes et petites têtes
En présence de deux parents et d’enfants mineurs, l’excédent est généralement réparti selon la règle dite des grandes et petites têtes:
- chaque parent reçoit deux parts;
- chaque enfant mineur reçoit une part.
Dans une famille composée de deux parents et de deux enfants, l’excédent est donc divisé en six unités. Chaque parent reçoit deux unités et chaque enfant une unité.
Cette clé de répartition constitue un point de départ. Le tribunal peut s’en écarter pour tenir compte de circonstances particulières, telles que:
- des besoins spéciaux d’un enfant;
- une garde alternée asymétrique;
- un travail fourni au-delà de ce qui peut raisonnablement être exigé;
- des dépenses qui ne doivent pas être partagées;
- une situation patrimoniale exceptionnelle.
La prise en compte de l’épargne
Si la famille épargnait régulièrement une partie de ses revenus durant la vie commune, cette épargne peut devoir être retranchée avant de répartir l’excédent.
L’épargne doit toutefois être prouvée, par exemple au moyen de relevés de comptes, de versements réguliers ou d’une augmentation constante de la fortune. Une simple affirmation selon laquelle la famille vivait modestement n’est pas nécessairement suffisante.
Elle ne doit pas non plus être retranchée lorsqu’elle est désormais entièrement absorbée par le surcoût résultant de la création de deux ménages.
10. Comment répartir la charge entre les parents?
Lorsque l’enfant vit principalement chez un parent
Le parent qui assume la garde principale fournit une part importante de l’entretien sous la forme de soins, d’éducation et de prise en charge quotidienne.
L’autre parent assume alors généralement l’essentiel de l’entretien en espèces au moyen d’une contribution mensuelle.
Cette règle n’est toutefois pas absolue. Un parent gardien disposant d’une capacité financière très supérieure peut être tenu de participer également aux coûts en espèces.
11. La garde alternée exclut-elle une contribution?
Non. La garde alternée, même exercée à parts égales, n’entraîne pas automatiquement la suppression de toute contribution d’entretien.
Le calcul doit combiner deux éléments:
- la proportion de prise en charge assumée par chaque parent;
- la capacité financière disponible de chacun.
Garde égale, mais revenus différents
Lorsque chaque parent prend en charge l’enfant à 50 %, mais que l’un dispose de ressources nettement supérieures, les coûts peuvent être répartis selon les capacités financières. Le parent le plus favorisé peut ainsi devoir verser une contribution à l’autre.
Revenus comparables, mais temps de garde différent
Lorsque les capacités financières sont similaires, mais que l’un des parents assume davantage la prise en charge, l’autre doit généralement supporter une part plus importante des frais en espèces.
Temps de garde et revenus tous deux différents
Le tribunal doit alors combiner les deux facteurs. La répartition ne peut pas être fondée uniquement sur le nombre de nuits passées chez chaque parent ni uniquement sur leur revenu.
Il faut également examiner quels frais sont directement payés par chaque parent: assurance-maladie, frais scolaires, activités, vêtements, repas, logement ou frais de déplacement.
12. Comment calculer l’entretien de l’ex-conjoint?
Le principe de l’indépendance économique
Après le divorce, chaque ex-conjoint doit en principe subvenir lui-même à ses besoins. Une contribution n’entre en considération que si l’on ne peut raisonnablement attendre du conjoint concerné qu’il atteigne son entretien convenable par ses propres moyens.
Le tribunal examine notamment:
- la durée du mariage et de la vie commune;
- la répartition des rôles pendant le mariage;
- la prise en charge des enfants;
- l’âge et l’état de santé des parties;
- leur formation et leur expérience professionnelle;
- leurs perspectives de réinsertion;
- leurs revenus et leur fortune;
- leur prévoyance vieillesse;
- les conséquences économiques durables des choix familiaux.
L’influence concrète du mariage
Un mariage n’est plus considéré comme ayant automatiquement marqué la situation économique d’un conjoint uniquement parce qu’il a duré longtemps ou que des enfants en sont issus.
Il faut rechercher si les choix opérés pendant la vie commune ont concrètement et durablement réduit l’autonomie économique de l’un des époux. Cela peut être le cas lorsqu’un conjoint a interrompu ou fortement réduit son activité pendant une longue période pour s’occuper de la famille.
Les conséquences financières de la prise en charge actuelle d’un enfant sont cependant compensées en priorité par la contribution de prise en charge de l’enfant.
Le montant maximal
Lorsque le principe d’une contribution est admis, son montant peut être déterminé selon la méthode en deux étapes. Le résultat reste toutefois limité par le niveau de vie choisi en commun pendant le mariage.
Une contribution après divorce ne doit pas procurer au bénéficiaire un niveau de vie supérieur à celui qui était effectivement financé durant la vie commune.
La durée de la contribution
La pension peut être limitée dans le temps ou divisée en plusieurs périodes, par exemple:
- jusqu’à l’augmentation prévisible du taux d’activité;
- jusqu’à la fin d’une formation;
- jusqu’au départ à la retraite;
- jusqu’à l’autonomie financière raisonnablement prévisible;
- jusqu’à une modification déterminée des revenus ou des rentes.
13. Entretien pendant la séparation et entretien après divorce
Pendant la séparation, tant que le mariage existe encore, l’obligation d’entretien repose principalement sur l’article 163 du Code civil. La solidarité conjugale demeure alors plus étendue.
Après le divorce, l’article 125 du Code civil s’applique et l’indépendance économique devient le principe.
Une contribution relativement élevée peut donc être due pendant la procédure de divorce, puis être réduite, limitée dans le temps ou supprimée dans le jugement de divorce.
14. Exemple complet simplifié
Deux parents ont deux enfants âgés de 7 et 12 ans. Les enfants vivent principalement chez le parent B.
Revenus mensuels
| Personne | Revenu net mensuel |
|---|---|
| Parent A | 8’000 fr. |
| Parent B | 3’500 fr. |
| Total | 11’500 fr. |
Le parent B reçoit en outre 300 francs d’allocations familiales par enfant. Ces allocations sont imputées sur les besoins des enfants et ne sont pas considérées comme un revenu libre du parent B.
Besoins mensuels reconnus
| Personne | Besoins reconnus |
|---|---|
| Parent A | 3’200 fr. |
| Parent B | 3’300 fr. |
| Enfant 1 | 850 fr. |
| Enfant 2 | 800 fr. |
| Total | 8’150 fr. |
Le parent B couvre ses propres besoins avec son revenu de 3’500 francs. Il n’existe donc pas de contribution de prise en charge dans cet exemple.
Calcul de l’excédent
11’500 francs de revenus – 8’150 francs de besoins = 3’350 francs d’excédent.
La famille comprend deux grandes têtes et deux petites têtes, soit six unités. La valeur d’une unité est approximativement de:
3’350 francs ÷ 6 = 558 francs.
| Personne | Part d’excédent |
|---|---|
| Parent A | Environ 1’117 fr. |
| Parent B | Environ 1’117 fr. |
| Enfant 1 | Environ 558 fr. |
| Enfant 2 | Environ 558 fr. |
Entretien des enfants
Pour le premier enfant, le besoin total est approximativement de:
850 francs + 558 francs = 1’408 francs.
Pour le second enfant, le besoin total est approximativement de:
800 francs + 558 francs = 1’358 francs.
En arrondissant, le parent A pourrait devoir verser environ:
- 1’400 francs pour le premier enfant;
- 1’350 francs pour le second enfant.
Les allocations familiales doivent être traitées conformément au dispositif du jugement, de manière à éviter toute double déduction.
Éventuelle contribution au parent B
La part théorique du parent B dans le budget familial serait de:
3’300 francs + 1’117 francs = 4’417 francs.
Après déduction de son revenu de 3’500 francs, il subsisterait un déficit théorique d’environ 917 francs.
Une contribution après divorce de cet ordre ne pourrait toutefois être accordée que si les conditions de l’article 125 du Code civil sont remplies. Le résultat arithmétique ne suffit pas à lui seul.
15. Adapter les contributions dans le temps
Un montant unique n’est pas toujours approprié pour toute la durée de l’obligation. Le jugement peut prévoir plusieurs périodes en fonction d’événements prévisibles:
- l’entrée du plus jeune enfant à l’école;
- son passage au degré secondaire;
- son seizième anniversaire;
- la suppression de frais de crèche;
- l’augmentation du taux d’activité d’un parent;
- la fin d’une formation;
- le départ à la retraite;
- la perception future d’une rente.
Les revenus et les charges doivent être recalculés séparément pour chaque période prévisible.
16. Peut-on modifier les contributions après le divorce?
Une contribution fixée dans le jugement de divorce peut être modifiée lorsque la situation change de manière notable et durable.
Il peut notamment s’agir:
- d’une augmentation ou diminution importante du revenu;
- d’une incapacité durable de travail;
- d’un changement du mode de garde;
- de nouveaux besoins importants de l’enfant;
- de la disparition de frais de garde;
- du départ à la retraite;
- d’une amélioration durable de la capacité de gain du bénéficiaire.
Une variation temporaire ou modeste ne suffit généralement pas. Lorsqu’une modification est justifiée, le tribunal doit en principe réexaminer les différents éléments interdépendants du calcul.
La contribution ne se modifie pas automatiquement. La personne concernée doit généralement saisir le tribunal, sauf si le jugement prévoit déjà des paliers précis.
17. Quels documents faut-il réunir?
Un calcul fiable nécessite généralement les documents suivants:
- les fiches de salaire et certificats annuels;
- les décisions relatives aux bonus;
- les déclarations et décisions fiscales;
- les relevés bancaires;
- les comptes d’exploitation des personnes indépendantes;
- les contrats de bail;
- les décomptes de primes et de subsides d’assurance-maladie;
- les justificatifs de frais professionnels;
- les factures de crèche ou d’accueil parascolaire;
- les décisions relatives aux allocations familiales;
- les frais scolaires et médicaux des enfants;
- les attestations relatives à la prévoyance professionnelle;
- un calendrier précis de la garde;
- les preuves d’une éventuelle épargne régulière;
- les preuves de recherches d’emploi lorsqu’un revenu hypothétique est discuté.
Les dépenses invoquées doivent autant que possible être documentées. À défaut, le tribunal peut les réduire aux montants usuels ou aux seules charges rendues vraisemblables.
18. Les erreurs les plus fréquentes
Appliquer un pourcentage au salaire
Le droit suisse ne prévoit pas de pourcentage national automatique. Une pension représentant 20 % du revenu peut être adaptée dans un dossier et totalement inadéquate dans un autre.
Compter deux fois les allocations familiales
Les allocations sont destinées à l’enfant. Elles ne doivent pas être comptées comme revenu libre du parent puis à nouveau déduites de la pension.
Confondre prise en charge et pension de l’ex-conjoint
La contribution de prise en charge fait partie de l’entretien de l’enfant. Elle obéit à des conditions différentes de la contribution fondée sur l’article 125 du Code civil.
Supposer que la garde alternée exclut une pension
Une contribution peut rester nécessaire lorsque les revenus sont très différents ou lorsqu’un seul parent assume l’essentiel des frais fixes.
Retenir un revenu hypothétique abstrait
Il ne suffit pas d’affirmer qu’un parent pourrait gagner davantage. L’activité exigible et le revenu accessible doivent être déterminés concrètement.
Oublier les conséquences fiscales
Les contributions influencent la charge fiscale des parents. La fiscalité influence à son tour leurs budgets, ce qui peut nécessiter plusieurs approximations successives.
Partager tout l’excédent sans examiner l’épargne
Une épargne régulière et prouvée durant la vie commune peut limiter l’excédent à répartir, en particulier dans le cadre de l’entretien de l’ex-conjoint.
19. Principales références jurisprudentielles
La méthode présentée dans cet article repose notamment sur les arrêts suivants:
- ATF 147 III 265 , relatif à la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent;
- ATF 144 III 377 , relatif à la contribution de prise en charge;
- Arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 , concernant la méthode de calcul et l’ordre de priorité;
- Arrêt 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 , concernant la répartition des coûts en cas de garde alternée;
- Arrêt 5A_975/2025 du 20 mai 2026 , relatif à l’imputation d’un revenu hypothétique;
- Arrêt 5A_517/2024 du 2 juin 2026 , concernant notamment le niveau de vie, l’épargne et la périodisation.
Questions fréquentes
Existe-t-il un barème officiel pour calculer une pension alimentaire?
Non. Il n’existe pas de barème national imposant un pourcentage fixe du salaire. Les tribunaux établissent les revenus et les besoins de chaque membre de la famille, puis répartissent les ressources disponibles.
Les allocations familiales sont-elles comprises dans la pension?
Les allocations familiales sont destinées à l’enfant. Elles sont généralement versées en plus de la contribution ou déduites de ses besoins lors du calcul. Le jugement doit préciser leur traitement afin d’éviter une double déduction.
Une garde alternée à 50 % supprime-t-elle toute contribution?
Non. Une contribution peut rester due lorsque les parents disposent de capacités financières différentes ou lorsqu’un parent supporte une part plus importante des frais fixes.
Un parent peut-il être obligé de travailler davantage?
Oui. Le tribunal peut retenir un revenu hypothétique lorsqu’une activité plus importante est raisonnablement exigible et que le revenu correspondant peut effectivement être obtenu.
La contribution peut-elle être modifiée après le divorce?
Oui, lorsque la situation change de manière notable et durable, par exemple en raison d’une variation importante du revenu, d’un changement de garde, d’une incapacité de travail ou du départ à la retraite.
Conclusion
Le calcul des contributions lors d’un divorce avec enfants suit désormais une structure relativement précise:
- déterminer les revenus effectifs ou hypothétiques;
- établir les besoins de chaque parent et de chaque enfant;
- calculer les coûts directs des enfants;
- ajouter une éventuelle contribution de prise en charge;
- protéger les minima vitaux selon l’ordre de priorité;
- répartir équitablement l’excédent;
- attribuer les coûts selon les capacités financières et le mode de garde;
- examiner séparément le droit à une contribution après divorce;
- adapter le calcul aux différentes périodes prévisibles.
Cette méthode apporte une certaine uniformité, mais elle ne transforme pas le calcul en opération automatique. Le résultat dépend des circonstances concrètes, des justificatifs produits et de l’appréciation du tribunal.