La Poursuite en Suisse (voie de saisie)

Le par


Introduction

La procédure de poursuite, aussi appelée exécution forcée, permet à un créancier (celui à qui est due une somme d’argent) de demander à l’Etat, par le biais des Offices de poursuites, de forcer un débiteur (celui qui doit l’argent) à payer sa dette, pour autant que celui-ci en ait les moyens. La procédure de poursuite peut être dirigée contre une personne ou une entreprise.
Cette procédure est régie par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).

Deux types de débiteurs se distinguent : ceux inscrits au Registre du commerce, dans l’une des qualités prévues à l’art. 39 LP (sociétés, associations, fondations), et ceux qui ne le sont pas :
  • Le débiteur non inscrit au RC sera poursuivi par voie de saisie.
  • Celui inscrit au RC le sera par voie de faillite, sauf si la créance due représente des impôts, contributions, émoluments, droits, amendes, pension alimentaire ou des sûretés.
    Lire l'article dédié à la faillite

La LP s’applique sur l’ensemble du pays, mais ce sont les cantons qui sont chargés de l’organisation des offices des poursuites et des offices des faillites sur leur territoire. À chacune de ces entités administratives, dirigée par un préposé, correspond une zone géographique (arrondissement). La loi précise toutefois que ces différents offices doivent s’entraider (art. 4 LP). Pour cela, lorsqu’un dossier implique différents cantons, une commission rogatoire est adressée par l’office compétent (celui du domicile du débiteur) aux autres offices pour demander leur collaboration.

Un créancier peut engager des poursuites contre son débiteur à tout moment et quel que soit le montant concerné (l’envoi de rappel ne repose que sur un usage commercial !).
Pour ce faire, il s’adresse à l’office des poursuites compétent. Il devra avancer les frais de poursuites (art. 68 LP), qui sont proportionnels à la somme réclamée. Les frais seront ensuite répercutés sur la facture du débiteur. Le montant des différents frais perçus figure dans l’Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP).

À noter qu’il est préférable de tenter un arrangement à l'amiable sur les modalités de paiement avant d'entamer une poursuite. Si le débiteur ne s'exécute pas, le créancier pourra encore lui adresser, en recommandé, une sommation avec un délai pour effectuer le paiement.

Poursuite par voie de saisie

Les étapes de la poursuite par voie de saisie sont les suivantes :

1) Une réquisition de poursuite

Dans cette première étape de la poursuite, le créancier adresse à l’office des poursuites du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) une réquisition de poursuite, à l’aide d’un formulaire prévu à cet effet ou directement en ligne.

La réquisition doit contenir le nom et le domicile du créancier et du débiteur, la cause de l’obligation et le montant de la créance.

L’objet de la créance doit être indiqué de manière suffisamment précise pour que le débiteur puisse reconnaître de quelle créance il s'agit. Pour les créances périodiques (loyers, salaires, pensions alimentaires, etc.) notamment, la période de référence de la créance doit être indiquée. La créance doit être mentionnée en francs suisses. Les créances en devises étrangères doivent être converties.

Effet utile, la réquisition de poursuite interrompt la prescription pour la créance en question (art. 135 al. 2 CO).

Après réception de la réquisition de poursuite, l’office des poursuites se chargera de notifier au débiteur un commandement de payer correspondant à la somme requise par le créancier, avec sommation de payer la dette dans les 20 jours (art. 69 al. 1 ch. 2 LP). Il s'agit d'une ultime sommation avant la continuation de la poursuite.

Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l’autre au créancier.

À ce stade, le débiteur dispose de quatre options :
  • payer le montant réclamé dans un délai de 20 jours auprès de l’office des poursuite, ce qui met fin à la poursuite.
    (La poursuite reste visible sur l’extrait du registre des poursuites même si le montant a été payé, car le débiteur l’a de ce fait reconnue comme justifiée)
  • Payer une partie de la dette et demander au créancier une suspension de la poursuite
  • Faire opposition au commandement de payer
  • Ne rien faire (ne rien verser)
À partir du moment où la poursuite a été engagée, le débiteur peut demander en tout temps que le créancier soit sommé de présenter à l’office des poursuites les moyens de preuve dont il dispose pour sa créance (art. 73 al. 1).

Si le débiteur est domicilié à l’étranger, il ne peut en principe pas être poursuivi en Suisse. Ses biens en Suisse peuvent éventuellement être séquestrés si la créance a un lien suffisant avec la Suisse (art. 271 al. 1 ch. 4 LP).
Les débiteurs mineurs ou sous curatelle doivent être poursuivis au lieu de domicile de leur représentant légal (art. 68c LP).
Si le débiteur n’a pas de domicile fixe, il peut être poursuivi là où il se trouve.

2) L’opposition

L’opposition est la déclaration par le débiteur qu’il conteste toute ou partie de la somme mentionnée sur le commandement de payer. L’opposition peut être formée directement à réception du commandement de payer, en signant la déclaration d’opposition prévue sur celui-ci (art. 74 LP). Elle peut aussi être formée auprès de l’Office des poursuites concerné dans un délai de 10 jours dès la notification du commandement de payer. Cette déclaration peut être informelle et notamment intervenir par téléphone, fax ou courriel. Le débiteur n’a pas besoin de motiver l’opposition (art. 75 LP).

L’opposition peut être totale (pour l’entier de la somme) ou partielle. Si elle est partielle, le débiteur doit chiffrer le montant auquel il s’oppose. Le créancier pourra demander la continuation de la poursuite pour la partie non contestée de la créance. Le montant contesté sera bloqué par l’opposition.

L’opposition du débiteur a pour effet de bloquer la poursuite et d’ouvrir la voie à une procédure judiciaire. Le créancier devra alors demander au juge la levée (mainlevée) de l’opposition en prouvant que sa créance est justifiée. S’il ne demande pas la mainlevée dans un délai d’un an à compter de la notification du commandement de payer, son droit se périme.

Si le débiteur ne s’est pas opposé mais n’a pas payé dans le délai imparti, le créancier peut sans autre demander la continuation de la poursuite.

3) La continuation de la poursuite

Lorsque la poursuite n’est pas ou plus bloquée par l’opposition du débiteur, le créancier doit en requérir la continuation auprès de l’office des poursuites au moyen d'un formulaire prévu à cet effet. S’il ne le fait pas dans le délai d’un an suivant la notification du commandement de payer au débiteur, la poursuite tombe (art. 88 al. 2 et 121 LP).

4) La mainlevée d’opposition

Lorsque le débiteur fait opposition, le créancier doit le faire convoquer devant le juge en demandant la mainlevée de l’opposition, c'est à dire de constater que l'opposition n'était pas fondée. En fonction de la preuve dont dispose le créancier, la mainlevée sera définitive ou seulement provisoire.

Si le créancier dispose d’un jugement exécutoire ou d'un titre de même valeur, il peut demander la mainlevée définitive de l’opposition (80 al. 1 LP). S’il l’obtient, l’Office décidera de la continuation de la poursuite.
Sont notamment assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP) :
  • Les transactions ou reconnaissances passées en justice
  • Les titre authentiques exécutoires
  • Une taxation fiscale exécutoire, si elle comporte l’indication correcte des voies de droit
La mainlevée définitive ne sera toutefois pas accordée si l’opposant prouve, par titre, que la dette a été éteinte, qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou que la créance est prescrite (art. 81 al. 1 LP).

Exemple : un employeur poursuivi pour le paiement de salaires bruts peut opposer son obligation de payer les cotisations sociales.

S’il dispose d’un autre titre (reconnaissance de dette, acte authentique, contrat bilatéral, etc.), le créancier pourra requérir la mainlevée provisoire de l’opposition par le juge de première instance (art. 82 LP). Il faut qu’il ressorte du titre que le débiteur reconnait d’une façon ou d’une autre la dette, au moyen de sa signature. L’identité du créancier doit aussi être mentionnée.

Le poursuivi peut quant à lui faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).
Exemple : dans un contrat de vente, l’acheteur qui n’a pas payé le prix de vente convenu peut invoquer le fait que le vendeur n’a pas exécuté sa propre prestation. Dans ce cas, le vendeur ne pourra obtenir la mainlevée provisoire de l’opposition que s’il prouve au moyen d’un titre qu’il a bien effectué sa prestations (ATF 145 III 20).

Un prononcé de mainlevée est exécutoire dès sa notification aux parties, qu’il s’agisse d’une mainlevée provisoire ou définitive, à moins que, saisie d’un recours, l’autorité de recours ne suspende le caractère exécutoire en accordant l’effet suspensif (art. 325 al. 2 et 336 al. 1 let. a CPC).

Les effets de la mainlevée provisoire (83 LP), lorsque la requête a été admise, sont de permettre au créancier de requérir la saisie provisoire une fois le délai de paiement passé ou de demander qu’il soit procédé à l’inventaire des biens du débiteur (162 LP). La saisie provisoire est exécutée de la même manière que la saisie définitive avec pour différence que le créancier ne peut pas requérir la réalisation des biens.

La mainlevée définitive comme provisoire est soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) car la décision doit être rendue rapidement : le juge ne tranche pas le bien-fondé de la créance mais examine simplement le titre de mainlevée. Il n’y a pas de tentative de conciliation préalable, un seul échange d’écriture (ou une audience) et les délais sont plus courts.
Bien que rarement respecté dans la pratique, le délai pour rendre la décision de mainlevée est de 5 jours (art 84 al. 2 LP).

S’il ne dispose d’aucun titre justifiant sa créance, ou si le juge a rejeté la mainlevée, la poursuite ne peut continuer : le créancier devra s’il le souhaite intenter une action en reconnaissance de dette (79 LP) pour demander au juge de se prononcer sur le bien-fondé de sa créance.

les caisses-maladie sont assimilées à des autorités de mainlevée et peuvent lever elles-mêmes les oppositions.

Il arrive qu'un commandement de payer soit utilisé comme moyen de pression ou qu'il soit injustifié. Dans ces cas, il est fréquent que le commandement de payer frappé d'opposition ne soit finalement pas suivi d'une demande de mainlevée mais qu'il reste malgré tout sur le registre des poursuites. Depuis le 1er janvier 2019, il est possible de demander d'effacer ce commandement de payer du registre en s’adressant à l'Office des poursuite au plus tôt trois mois après la date de réception du commandement de payer. L'Office demandera à l'auteur de la réquisition de poursuite de prouver dans les 20 jours qu'une procédure de levée de l'opposition a été engagée à temps et si ce n'est pas le cas, retirera le commandement de payer du registre des poursuites. La démarche coûte 40 francs.

La mainlevée provisoire est exclue pour les créances de droit public, car le débiteur doit ensuite avoir la possibilité d'introduire une action en libération de dette de droit civil conformément à l'art. 83 al. 2 LP (voir point 5) ci-après).

5) L’action en libération de dette

Étant donné qu'un examen complet n'a pas lieu dans la procédure de mainlevée, le débiteur a la possibilité d'exiger, dans les 20 jours suivant la mainlevée provisoire, par une action en libération de dette, que le juge se prononce sur le bien-fondé de la créance dans une procédure ordinaire (art. 83 al. 2 LP). Pour obtenir gain de cause, le poursuivi doit rendre immédiatement vraisemblable que la créance n’est pas due, pour une raison ou une autre. Il peut notamment invoquer l’extinction de la dette, la prescription ou qu’un sursis lui a été accordé par le créancier. Il peut aussi invoquer des éléments procéduraux comme l’incompétence du tribunal ou la péremption de la poursuite.

Si l’action en libération de dette est rejetée, ou si le débiteur ne l’intente pas, la mainlevée devient définitive. Si au contraire elle est admise, la poursuite ne peut pas être continuée.

6.1) La saisie

S’il n’y a pas eu d’opposition, ou que celle-ci a été levée, le commandement de payer devient exécutoire et le créancier peut requérir la continuation de la poursuite (88 LP). À réception de la réquisition de continuer la poursuite, l’office procède à la saisie. Celle-ci se déroule en plusieurs étapes :

saisie revendication réalisation distribution

L’office des poursuites doit avertir le débiteur, au plus tard la veille avant la saisie, et procéder sans retard à celle-ci. La saisie doit avoir lieu en présence du débiteur ou de son représentant. Le débiteur doit assister l’office et indiquer conformément à la vérité tous les biens qui lui appartiennent. À défaut, l’office peut faire appel à la police.

L'Office des poursuites établit un certificat de saisie contenant les biens saisis et leur valeur estimée.

La saisie a pour effet que le poursuivi ne peut plus disposer de ses biens et que le créancier peut en requérir la réalisation (la vente).

La saisie se fait selon un certain ordre :
  • Elle porte en premier lieu sur les biens meubles (y compris les créances et revenus relativement saisissables). Les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, en commençant par ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, puis ceux dont il pourrait difficilement se priver.
    (On parle de revenus relativement saisissables (art. 93 LP) pour désigner les revenus qui ne peuvent être saisis que s'ils dépassent le minimum vital du débiteur, et seulement durant 1 an.)
  • Ensuite, si les biens meubles ne suffisent pas à rembourser la dette, les immeubles sont saisis.
  • En dernier lieu, les biens frappés de séquestre sont saisis (art. 95).

Dans la plupart des cas, l'Office de poursuite ordonne une saisie des revenus. Le minimum vital du débiteur doit toutefois lui être laissé (art. 93 LP).

Certains actifs, tels que les articles ménagers indispensables, les animaux domestiques, les objets de culte, les outils professionnels, les pensions AVS et AI, les prestations complémentaires et les avoirs non échus de la prévoyance professionnelle, ne peuvent généralement pas du tout être saisis (art. 92 LP). On parle de biens insaisissables.

En ce qui concerne la saisie des revenus et autres avoirs, les montants sont habituellement saisis directement auprès du fournisseur de la prestation (employeur, banque). Les biens mobiliers saisis demeurent généralement chez le débiteur, à moins qu'une réquisition de réalisation n'ait été déposée.

Si d'autres créanciers requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours suivant l'exécution de la première saisie, ils forment une série. Dans ce cas l'office va compléter la saisie (saisir plus de biens), autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la série (art. 110 LP). Les créancier qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment un série successive pour laquelle l'office procédera à un nouvelle saisie.

Certaines personnes dites créanciers privilégiés peuvent participer à la saisie sans avoir au préalable intenté de poursuite (art. 111 LP). Il s'agit principalement du conjoint et des enfants du débiteur.

6.2) La Revendication

Lorsqu’un bien saisi appartient à un tiers ou qu’il a sur ce bien un droit préférentiel, cette situation est difficilement détectable par l’office qui saisit les biens qu’il trouve chez le poursuivi en supposant qu’ils lui appartiennent.

La procédure de revendication permet au tiers de faire valoir son droit sur le bien en question, pour qu’il soit sorti de la saisie et ne puisse pas être vendu au profit du créancier.

Le tiers doit tout d’abord annoncer à l’office qu’un bien saisi lui appartient. Il peut le faire tant que le produit de la réalisation du bien n’a pas encore été distribué (avant la distribution des deniers, art. 106 al. 2 LP). L’office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informer les parties si le PV de saisie a déjà été communiqué.

La suite de la procédure de revendication diffère selon que le bien revendiqué est en possession du débiteur ou du tiers :

Possession exclusive du débiteurPossession exclusive ou copossession du tiers
- L'office des poursuites assigne au créancier et au débiteur un délai de 10 jours pour contester la prétention du tiers (art. 107 LP). - L’office des poursuites assigne au créancier et au débiteur un délai de 20 jours pour ouvrir action contre le tiers en contestations de sa prétention.
- Si la prétention n’est pas contestée, le bien ne fait plus partie de la saisie. - Si aucune action n’est introduite, ou que le juge civil rejette l’action, l’objet ne fait plus partie de la saisie.
- S’il y a contestation, l’office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir une action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. S’il ne le fait pas ou que le juge civil rejette l’action, le bien reste dans la saisie. Si l’action est admise, l’objet ne fait plus partie de la saisie. - Si l’action est admise, l’objet reste dans la saisie.

6.3) La Réalisation

Si la saisie est définitive et qu’il a payé l’avance de frais, le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis.

Il peut le faire :
  • au plus tôt un mois et au plus tard un an après la saisie s’il s’agit de biens meubles, de créances ou d’autres droits
  • au plus tôt six mois / au plus tard deux ans après la saisie s’il s’agit d’immeubles (art. 106 al. 1 LP)

Une fois ces délais passés, la poursuite tombe et le créancier doit tout recommencer !

L’office doit communiquer la requête de réalisation au débiteur dans les 3 jours (art. 120 LP). Le débiteur peut demander un sursis à la réalisation : il peut s’engager à verser à l’office des acomptes réguliers et appropriés pour s’acquitter de sa dette. La réalisation peut ainsi être reportée, d’une année au plus. Si un seul acompte n’est pas payé à temps, le sursis est caduc.

La réalisation est effectuée essentiellement par le biais d’une vente aux enchères publiques. Avec le consentement de tous les créanciers et du débiteur, une vente de gré à gré est également possible (art. 130 LP).

Après la réalisation, s’il y a plusieurs créanciers, l'Office des poursuites distribue les recettes entre les créanciers du même groupe de saisie, après déduction des frais. Si le produit de la vente n’est pas suffisant pour couvrir toutes les dettes, l'Office des poursuites créé un état de collocation avec la liste de distribution et répartit les créanciers en différentes classes (art 219 LP):
  • 1ère classe : Priorité aux créances de salaires et de pensions alimentaires des six derniers mois et les créances des caisses de retraite
  • 2ème classe : les créances de cotisations sociales
  • 3ème classe : toutes les autres créances
Dans le cas où la saisie ne permet pas de désintéresser entièrement le créancier, celui-ci reçoit un acte de défaut de biens pour la créance qui lui reste (le montant impayé).

Cet acte vaut comme une reconnaissance de dette pour la mainlevée provisoire (82 LP). L’acte de défaut de biens ne permet pas d’obtenir une mainlevée définitive car il ne garantit pas le bien-fondé de la créance (qu’elle existe bel et bien). De plus, si le créancier a obtenu la mainlevée définitive une première fois, il pourra l’obtenir une deuxième fois avec le même titre sans que l’acte de défaut de bien lui doit nécessaire.

Féries et suspensions

Le LP prévoit des temps prohibés, des féries et des suspensions lors desquels il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite (y compris décision de mainlevée).

Les temps prohibés sont (art. 56 al. 1 LP):
  • entre 20 heures et 7 heures
  • le dimanche et les jours fériés

Les féries (art. 56 al. 2 LP):
  • sept jours avant et après Pâques et Noël
  • du 15 au 31 juillet

Il y a suspension lorsque le débiteur effectue un service militaire ou civil, en cas de décès, de succession, d’emprisonnement, de maladie grave, épidémie ou calamité publique (art. 57 à 62 LP).

Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions mais si la fin du délai coïncide avec un jour des féries ou de suspension, le délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile (art. 63 LP).

Il convient à cet égard de différencier entre les actes destinés à un tribunal, qui sont soumis au Code de procédure civile en matière de suspension, et les actes destinés à un office des poursuites ou à une autorité de surveillance LP, qui sont eux soumis à la LP, c’est-à-dire aux articles 56 à 63 LP susmentionnés. Le CPC prévoit en effet des délais qui ne courent pas durant les féries précitées, sauf en procédure sommaire ou de conciliation (art. 145 al. 2 CPC).

 
 

Cet article est publié à titre d'indication générale et ne doit pas être assimilé à un avis de droit définitif.
Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant une réponse circonstanciée.