Les modes de fixation des prix dans les contrats d'entreprise

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Dans le cadre d'un contrat d'entreprise, le paiement du prix est l'obligation principale du maître de l'ouvrage. Cependant, il existe plusieurs méthodes de fixation des prix qui peuvent être convenues entre les parties. Il est essentiel de comprendre ces différentes approches afin de clarifier les droits et obligations de chaque partie.

Tout d'abord, il convient de distinguer les prix fermes des prix effectifs.

Prix fermes (forfaitaires)

Les prix fermes sont fixés à l'avance, au moment de la conclusion du contrat, et ne sont en principe pas modifiés par la suite. Le Code des obligations utilise le terme de "prix forfaitaire" pour décrire cette forme de fixation des prix (art. 373 al. 1 CO).

Selon cette disposition, l'entrepreneur s'engage à exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, sans pouvoir demander d'augmentation même si les travaux nécessitent plus de travail ou de dépenses que prévu. De même, le maître de l'ouvrage est tenu de payer le prix intégral, même si les travaux se révèlent moins importants ou moins coûteux que prévu.

→ Ainsi, un prix ferme établit à la fois une limite maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur.

Il n'est pas nécessaire d'avoir une description détaillée et des plans précis pour fixer un prix ferme, une estimation grossière des coûts peut suffire. Cependant, pour éviter les problèmes de délimitation entre l'objet du contrat et d'éventuelles commandes supplémentaires, il est recommandé, dans le domaine de la construction, de convenir de prix fermes sur la base de documents clairs et complets (cf. art. 40 al. 2 et 41 al. 2 de la norme SIA 118).

Le forfait vaut pour autant que l'ouvrage finalement exigé par le maître d'ouvrage corresponde à celui projeté lors de la conclusion du contrat, sans modifications qualitatives ou quantitatives. Des modifications de commande donnent droit à une augmentation du prix en cas de prestations supplémentaires de l'entrepreneur.

Si la norme SIA 118 est intégrée au contrat, le régime des prix fermes peut varier :
  1. Les parties peuvent convenir de prix unitaires, qui sont fixés en fonction des quantités réelles ou théoriques prévues pour l'exécution de l'ouvrage (mètre, kilo, pièce, etc.). Les prix unitaires sont déterminés à l'avance, généralement sur la base d'un descriptif des travaux. Ainsi, par rapport au prix total, le risque assumé est moindre puisque les quantités effectives sont déterminantes (ou du moins les quantités nécessaires à l'exécution diligente de l'ouvrage). Cependant la rémunération finale dépendra des quantités effectivement exécutées, qui ne seront connues qu'à la fin des travaux.
  2. Les parties peuvent également opter pour des prix totaux, c'est-à-dire fixer une somme unique pour tout un ouvrage, pour une partie d'un ouvrage ou pour un résultat déterminé. Les prix totaux peuvent être soit globaux, en tenant compte des variations de prix, soit forfaitaires, en excluant les variations de prix. Dans ce dernier cas, seules des circonstances exceptionnelles telles que des séismes, des tempêtes ou des conditions météorologiques défavorables peuvent justifier une adaptation de la rémunération.

Prix effectifs

D'un autre côté, les prix effectifs sont déterminés en fonction de l'importance réelle des prestations effectuées, à condition qu'elles aient été initialement prévues, commandées en cours d'exécution par le maître de l'ouvrage ou rendues nécessaires pour faire face à un danger imminent. Selon le Code des obligations, le prix est fixé en fonction de la "valeur des travaux et des dépenses de l'entrepreneur" (art. 374 al. 1 CO), ce qui implique de tenir compte des prix usuels, c'est-à-dire des prix qui couvrent les coûts réels et garantissent un bénéfice raisonnable. Si la norme SIA 118 est intégrée au contrat, le régime des prix effectifs est également déterminé en fonction des heures et des matériaux utilisés, selon certains éléments standardisés. Les taux de régie indiquent les prix par unité d'une catégorie de dépense spécifique, tels que les tarifs horaires pour le travail d'un maçon ou les tarifs horaires pour l'utilisation d'une machine particulière.

Il existe une catégorie intermédiaire de prix, le devis approximatif, prévue à l'article 375 du Code des obligations.

Il s'agit d'une estimation, réalisée par l'entrepreneur lui-même, du prix probable de sa prestation. Le devis approximatif a un caractère indicatif et vise à guider le maître de l'ouvrage dans sa décision d'accepter certaines conditions. En cas de dépassement excessif du devis approximatif, le maître de l'ouvrage a le droit de demander une réduction du prix convenable. Cependant, même si les parties ont convenu d'un devis approximatif, la rémunération de l'entrepreneur doit ensuite être fixée selon les prix effectifs.

Il est courant dans les contrats d'entreprise de combiner plusieurs types de prix en fonction des différents types de travaux à réaliser. On parle alors de "forfaits partiels". Dans ce cas, il incombe à la partie qui se prévaut de la fixation d'un prix ferme de prouver cette entente, quel que soit son rôle dans la procédure. En cas de litige, il revient à l'entrepreneur de prouver quelles prestations sont incluses dans le prix forfaitaire et, plus important encore, celles qui constituent d'éventuels frais supplémentaires.

En conclusion, les contrats d'entreprise peuvent être établis avec différents modes de fixation des prix, tels que les prix fermes, les prix effectifs ou les devis approximatifs. Chaque approche présente ses avantages et ses obligations spécifiques pour les parties contractantes. Il est essentiel de définir clairement ces modalités de fixation des prix dès le début des négociations contractuelles afin de garantir une compréhension mutuelle et de prévenir les litiges potentiels.

Le dépassement du devis approximatif

Lorsqu'un devis approximatif est convenu entre les parties dans le cadre d'un contrat d'entreprise, l'article 375 du Code des obligations confère certains droits au maître de l'ouvrage. Selon la pratique, en accord avec la doctrine et la jurisprudence, un dépassement excessif a lieu lorsque le prix final dépasse de plus de 10% environ celui du devis initial.

Droits du maître en cas de dépassement excessif :
Le maître de l'ouvrage a tout d’abord le droit de demander une réduction convenable du prix des travaux. Cela suppose une déclaration de volonté de sa part (une demande). Cette demande de réduction vise à rétablir un équilibre financier dans le contrat, compte tenu du dépassement excessif constaté. La loi ne prévoit pas de délai spécifique pour exercer ce droit. Cependant, selon la doctrine, il est recommandé d'appliquer par analogie le délai de péremption d'un an de l'article 31 du Code des obligations. Ce délai commence à courir dès que le dépassement excessif se dessine avec suffisamment de certitude pour le maître de l'ouvrage.

Il convient également de souligner que le maître de l'ouvrage ne peut pas se prévaloir d'un dépassement excessif de manière contraire aux règles de la bonne foi. Cela signifie que si le maître de l'ouvrage accepte tacitement le dépassement en payant sans réserve des factures au-delà de la limite de tolérance de 10%, il sera privé des droits découlant de l'article 375 du Code des obligations.

Dans le cadre de la norme SIA 118, le contrat à prix indicatif est une forme particulière de fixation des prix où l'entrepreneur indique les coûts prévisibles des travaux en régie, correspondant au devis approximatif. Si le devis est dépassé de manière excessive, le maître de l'ouvrage peut exercer les droits prévus à l'article 375 alinéa 2 CO.

Il est donc primordial, tant pour le maître de l'ouvrage que pour l'entrepreneur, de surveiller attentivement l'évolution des coûts pendant l'exécution des travaux. En cas de dépassement significatif du devis approximatif, il est recommandé d'engager des discussions et des négociations pour trouver un terrain d'entente sur la rémunération finale. Il est également essentiel de documenter tous les échanges et les accords conclus afin de prévenir d'éventuels litiges ultérieurs.

 
 

Cet article est publié à titre d'indication générale et ne doit pas être assimilé à un avis de droit définitif.
Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant une réponse circonstanciée.