Selon ce principe, toute personne lésée a l’obligation, d’une part, de s’abstenir de tout ce qui pourrait aggraver le dommage qu’elle a subi, et d’autre part, de prendre activement toute mesure utile pour que le dommage reste le plus faible possible et pour éviter des dommages consécutifs.
Ce principe revêt une importance particulière puisqu’il permet à tout assureur ou responsable de renvoyer à la responsabilité individuelle du lésé et de refuser de l’indemniser ou de diminuer l’indemnité qui lui est due au cas où ce dernier aurait manqué à son devoir de diminuer le dommage.
- Ainsi, par exemple, une personne blessée dans un accident de voiture doit chercher à recevoir des soins dès que possible. Si elle néglige de le faire et que son état s’aggrave, elle pourra être considérée comme ayant manqué à son obligation de diminuer le dommage, risquant ainsi de voir sa demande d’indemnisation réduite. En effet, en matière médicale, l'obligation de restreindre le dommage signifie que l'assuré doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour atténuer les conséquences de ses problèmes de santé.
- Un autre exemple : une personne subit un dégât des eaux. Elle doit prendre toute mesure utile pour limiter les conséquences du sinistre. Il peut s’agir de fermer l’arrivée d’eau, essuyer les surfaces mouillées ou appeler un professionnel sans délai pour réparer la fuite.
- Un dernier exemple : dans le cas d’un contrat de travail, un employé est licencié de manière abusive. Il lui appartient, même s’il connaît le caractère abusif du congé, de prendre les mesures nécessaires pour pallier sa perte de gain : chercher un nouvel emploi, faire appel à un avocat pour faire valoir ses droits sans délai, etc.
L'obligation de diminuer son dommage se limite toutefois à ce qui est raisonnablement exigible. Une mesure de réduction du dommage est raisonnablement exigible lorsqu’elle est proportionnée aux circonstances et apte à atteindre son but.
On ne saurait par ex. exiger du lésé qu’il prenne des mesures exceptionnelles, qui mettent en danger sa santé ou sa réputation commerciale, qui portent atteinte aux intérêts de tiers ou dont le résultat est incertain.
Ainsi, tout ce qui est objectivement possible n’est pas raisonnablement exigible, mais uniquement ce qui paraît approprié dans le cas d’espèce.
Pour en juger, on tiendra compte de critères subjectifs tels que le statut social, l’âge, l’état de santé ou la situation familiale du lésé.
Cet examen doit être fait pour chaque cas concret, pour déterminer quelles mesures de diminution du dommage pouvaient être attendues d’un individu dans la même situation. Cette question sera, cas échéant, laissée à l’appréciation du juge, en droit et en équité (art. 4 CC).