Pour cela, l’administration se fonde sur les documents que le médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir.
La tâche du médecin dans l’évaluation de l’invalidité consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler, ainsi qu’à déterminer quels travaux peuvent encore être raisonnablement exigés d’elle.
(ATF 125 V 261 c. 4, 115 V 134 c. 2, 105 V 158 c. 1)
Une fois ces indications recueillies, c’est à l’administration — ou au juge s’il y a eu recours — de décider si l’incapacité de travail retenue médicalement a une influence négative sur la capacité de gain de la personne assurée et si le degré d’invalidité déterminant est suffisant pour donner droit aux prestations entrant en considération.
À cet égard, le chiffre marginal n° 1057 de la Circulaire de l’OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, dispose ce qui suit :
« L’appréciation des conditions du droit aux prestations du point de vue médical à l’aide du rapport médical et d’autres documents médicaux relève de la compétence de l’Office Al. Celui-ci dispose à cet effet de médecins de différentes spécialités au sein du SMR (Service Médical Régional).
[Le SMR] recommande au besoin de réunir d'autres documents médicaux et décide s’il veut soumettre la personne assurée à un examen médical. Si ces mesures ne permettent pas d’apprécier suffisamment les conditions du droit aux prestations du point de vue médical, le SMR recommande à l’Office Al un examen médical supplémentaire dans une ou plusieurs spécialités et désigne l’organe approprié.
Un examen plus complet peut raisonnablement être exigé de la personne assurée et n’est pas disproportionné lorsque le dossier n’est pas suffisamment documenté sur son état de santé, sa capacité de travail et ses possibilités de réadaptation. ».
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral (TF) précise cependant que si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérant et que d’autres mesures probatoires ne pourraient pas modifier cette appréciation, il est superflu de chercher d’autres preuves.
(ATF 104 V 210, 144 V 361 c. 6.5)
Valeur probante des rapports médicaux
Concernant la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, qu’il se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées.L'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu.
(ATF 125 V 352 c. 3a, 122 V 160 c. 10 et les réf. citées)
Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, l'administration ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé.
(ATF 125 V 353 c. 3b/bb, 122 V 161 c. 1e et les réf. citées ; Pratique VSI 2001 p. 109 c. 3b/bb et les réf. citées).
De même, les rapports et expertises des médecins internes des assurances bénéficient d’une valeur probante, dans la mesure où ils sont concluants, vérifiables dans leur motivation, exempts de contradictions et à condition qu’il n’existe aucun indice à l’encontre de leur fiabilité.
(ATF 125 V 352 c. 3e, 122 V 161 c. 10 ; Pratique VSI 2001 p. 109 c. 3b/ee)
Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l‘assureur par un rapport de travail ne permet en effet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de la personne assurée. Ce n‘est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert.
(ATF 125 V 353 c. 3b/ee)
En cas de divergence d'opinion entre médecins internes des assurances et médecins traitants, cela ne signifie pas encore qu’il soit de manière générale nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit plutôt s'apprécier au regard des critères exposés ci-dessus.
Quid des rapports du médecin traitant ?
Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, la jurisprudence précise que l’administration peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier.L’appréciation du médecin traitant repose généralement sur des examens moins fouillés et doit ainsi être considérée avec la réserve qui s’impose en raison de sa position particulière vis-à-vis du patient. Celui-ci a un mandat de soins et il n’a pas d’emblée de raisons de mettre en doute l’incapacité alléguée par son patient, surtout dans une situation d’évaluation difficile.
En principe, il lui fait confiance, ce qui est souhaitable, et ne fait donc pas toujours preuve de l’objectivité nécessaire, guidé qu’il est par le souci, louable en soi, d’être le plus utile possible à son patient.
(ATF 125 V 353 c. 3b/bb, 124 l 175 c. 4 et les réf. citées ; Pratique VSI 2001 p. 109 c. 3b/bb et les réf. citées)
Critères non pris en compte
Pour juger de la présence d’une incapacité de gain, seules doivent être prises en compte les conséquences de l’atteinte à la santé (art. 7 al. 2 LPGA).Ne peuvent pas être prises en considération notamment les causes étrangères à l’invalidité comme l’âge, le manque de formation scolaire, les problèmes de langue, les facteurs socioculturels, les purs phénomènes de dépendance et l’exagération des manifestations objectives de l’atteinte à la santé.
En outre, une incapacité de gain ne peut être prise en considération que si elle n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Le ressenti subjectif de la personne (douleur par ex.) n’est pas déterminant.
C’est aux Offices Al qu’il revient d’apprécier, en s’appuyant sur les indications médicales fournies par le SMR, ce qui est raisonnablement exigible d’un point de vue objectif et ce qui ne l’est pas (chiffre marginal n° 1018.1 CIIAI).
De même, le chiffre marginal n° 1026 CIIAI rappelle qu’il n’y a pas de lien de causalité et que l’on ne se trouve pas en présence d’un cas d’invalidité, lorsque l’incapacité de gain n’a pas été provoquée par une atteinte à la santé mais par d'autres facteurs, notamment par la situation économique (par ex. le chômage, une crise économique, le manque ou la diminution des possibilités de travail dans une région ou dans une branche d‘activité déterminée [c’est ici que doit intervenir, le cas échéant, l’Assurance Chômage]) ou pour des raisons inhérentes à la personnalité de la personne assurée (p. ex. un manque d’ardeur au travail, une formation insuffisante, des connaissances linguistiques limitées, l’âge, etc.).