La protection de la possession et de la propriété

Le par


Que faire en cas de dépossession d’un objet / d’un immeuble ?

Vous avez prêté votre voiture et on ne veut plus vous la rendre ? Un locataire tarde à libérer l’appartement ? On vous a vendu un objet volé ?

Le code civil protège le propriétaire ou le possesseur d’une chose de plusieurs façons. En cas de dépossession, plusieurs voies d’action s’offrent à lui pour obtenir restitution ou réparation, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. Les cas de figure envisageables sont développés ci-dessous.

Mais pour s’y retrouver, il convient avant tout de distinguer les notions de possession et de propriété.
  • La possession (art. 919 CC) désigne la maîtrise effective sur une chose, c’est un état de fait (celui qui peut effectivement utiliser la chose). Le possesseur d’une chose en est présumé le propriétaire (art. 930 al. 1 CC).
  • La propriété (art. 641 CC) est un droit, indépendant de la possession. Elle confère à son titulaire la faculté d’utiliser et de disposer de la chose (la vendre, la louer, etc.). Elle lui en garantit la maîtrise totale, dans les limites de la loi.

Le code civil protège différemment la possession et la propriété, c’est pourquoi il faut déterminer quelle situation s’applique au cas d’espèce : aviez-vous la simple (mais efficace) possession de l’objet ou en êtes-vous propriétaire à la base ?
De la réponse à cette question va dépendre le choix de l’action.

Pour défendre la possession :

L’action réintégrande (art. 927 CC)

L’action réintégrande protège la possession en tant que telle. Elle vise la restitution d’une chose ou d’un immeuble à son ancien possesseur. Cette action suppose une usurpation illicite de la possession (quelqu’un enlève au possesseur la maîtrise effective de la chose).
Elle n’est donc pas ouverte si la possession a été transférée volontairement au tiers, même si celui-ci refuse ensuite de restituer la chose (ex. à la fin d’un bail ou d’un prêt). Dans ce cas, l’action mobilière est nécessaire.

Pour faire valoir l’action réintégrande, il faut démontrer sa possession antérieure de la chose ainsi que l’acte d’usurpation illicite, commis contre la volonté du possesseur.

Le possesseur doit avoir réclamé le bien aussitôt après avoir connu l’usurpation et son auteur (art. 929 al. 1 CC).
L’action réintégrande ne dit rien du droit sur la chose au fond, et n’assure donc qu’une protection provisoire.

L’action mobilière (art. 934 ss CC)

L’action mobilière vise également la restitution du bien (qui doit être soit une chose mobilière soit un animal), et éventuellement aussi la constatation d’un droit préférable sur celui-ci.
Elle est indiquée lorsque le possesseur n’a pas confié la chose mais en a été dessaisi contre sa volonté (art. 934 CC) ou que le nouveau possesseur est de mauvaise foi (art. 936 CC).

L’action mobilière a le grand avantage de ne pas nécessiter la preuve du droit de propriété. Cependant, elle est exclue si l’on n’a jamais été possesseur de la chose. De plus l’action mobilière fondée sur l’art. 934 CC (mais pas 936 CC) est soumise à un délai de 5 ans suivant la perte de la possession.

Comme pour l’action réintégrande, l'action mobilière suppose d'établir sa possession antérieure de la chose, et, selon le cas, le dessaisissement involontaire ou la mauvaise foi du possesseur actuel.


Pour défendre la propriété :

L’action en revendication (641 al. 2 CC)

L’action en revendication vise la restitution d’une chose (mobilière / immobilière) dont le propriétaire a été entièrement dépossédé, c’est-à-dire si cette chose lui a été prise, volée, qu’on refuse de la lui restituer ou qu’il l’a perdue.
Comme cette action découle du droit de propriété, il n’est pas nécessaire que le propriétaire ait déjà possédé cette chose.

Cette action suppose que le propriétaire prouve son droit de propriété (à l’aide d’un titre d’acquisition ou autre), ce qui est souvent le cœur même du problème.

Le propriétaire doit en outre démontrer la possession « sans droit » du tiers.

Cette voie s’impose en particulier lorsque le propriétaire n’est pas l’ancien possesseur ou ne dispose d’aucune prétention de nature contractuelle contre le possesseur actuel.

Outre la restitution de la chose, l’action en revendication permet d’obtenir la réparation du préjudice causé par la dépossession. Dans ce cas, le propriétaire doit établir son préjudice.

L’action négatoire (art. 641 al. 2 CC in fine)

Si la propriété n’est que troublée ou menacée (par une atteinte illicite), c’est l’action négatoire qui doit être intentée. Elle est prévue par la 2ème hypothèse de l’art. 641 al. 2 : le propriétaire d’une chose peut repousser toute usurpation de celle-ci. Cela signifie qu’il peut obtenir la cessation d’un trouble causé par une intervention directe sur son bien ou obtenir le rétablissement d’un état antérieur.

Pour l'action négatoire également, la preuve de la propriété doit être amenée.

Il faut ensuite établir le « trouble ». Celui-ci doit être actuel ou imminent.

Exemples en matière d’objets immobiliers :
  • Suppression d’une construction illicite sur son fonds ;
  • Écimage des branches qui lèsent le fonds ;
  • Enlèvement du bétail qui a pénétré sur le fonds ;
  • Démolition d’installations de chantier érigés pour une construction sur le fonds voisin ;
  • Enlèvement de bois entreposé ;
  • Expulsion de squatters.
Si la personne subissant le trouble n’est pas propriétaire de l’objet, elle agira par une action en cessation du trouble (art. 928 CC).

Les actions fondées sur l’art. 641 sont imprescriptibles.

il est possible de cumuler plusieurs actions entre elles, par ex. 934 CC et 641 CC, qui visent le même but, mais avec des conditions différentes.

 
 

Cet article est publié à titre d'indication générale et ne doit pas être assimilé à un avis de droit définitif.
Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant une réponse circonstanciée.