On peut citer, parmi ces modifications :
- Une augmentation du montant des frais accessoires ;
- L’introduction de nouveaux frais accessoires non prévus dans le contrat ;
- Le passage du système forfaitaire au système des acomptes provisionnels ;
- Une modification de la clé de répartition des frais accessoires entre les locataires ;
- Le passage d’une facturation annuelle à des acomptes provisionnels ou forfaits mensuels ;
- Le changement du système de chauffage, impliquant de nouveaux frais accessoires ;
- Le passage d’une installation privée à un chauffage à distance ;
- La répercussion du coût d’un contrat d’optimisation énergétique ;
- Le choix d’un nouveau fournisseur plus onéreux.
Qu’il s’agisse d’un bail d’habitation ou de local commercial, une telle modification en cours de bail constitue une « autre modification unilatérale du contrat » au sens des art 269d al. 3 et 270b al. 2 CO.
Ce genre de modification n’est possible qu’à certaines conditions :
- Elles sont notifiées sur la formule officielle du canton ;
- Elles sont énumérées, motivées, et chiffrées ;
- Elles ne comportent aucune menace de résiliation ;
- Elles sont notifiées au moins dix jours avant le début du délai de résiliation.
Le délai de résiliation est, pour les contrats à durée déterminée, l’échéance du contrat.
Pour les contrats à durée indéterminée, le délai de résiliation est en principe de 3 mois pour les habitations (art. 266c CO) et de 6 mois pour les locaux commerciaux (art. 266d CO).
Le locataire qui reçoit un avis de modification des frais accessoires peut saisir l’autorité de conciliation dans un délai de 30 jours s’il considère la modification comme abusive (art. 270b al. 2 CO).