Le 1er juillet 2022, les nouvelles dispositions sur le « mariage pour tous » sont entrées en vigueur en Suisse. Celles-ci offrent aux couples homosexuels plus d’options et de moyens pour organiser leur situation juridique. Voici un tour d’horizon de ce qui change – ou ne change pas – pour les partenaires enregistrés.
Le mariage civil est désormais ouvert à tous les couples, indépendamment du sexe des conjoints, et devient la seule voie possible pour qui souhaite s’unir devant la loi. En effet, de nouveaux partenariats ne peuvent plus être enregistrés depuis.
La Loi sur le partenariat enregistré (LPart) reste en vigueur mais ne s’applique plus qu’aux partenariats conclus avant le 1er juillet 2022.
La conversion d’un partenariat enregistré en mariage est désormais possible (art. 35 LPart). Cette option n’est pas limitée dans le temps et suppose une déclaration commune auprès de l’officier d’État-civil du canton de résidence des partenaires.
Les partenaires doivent comparaître en personne devant l’officier d’état civil, établir leur identité ainsi que l’existence du partenariat enregistré au moyen des justificatifs correspondants : documents d’identité, certificat attestant du partenariat enregistré.
Par cet acte, les partenaires sont alors considérés comme mariés.
En l’absence de convention contraire, le régime de la participation aux acquêts s’applique automatiquement à l’issue de la conversion ce qui pourra avoir des effets sur le patrimoine des époux.
Les partenaires ont le choix entre une déclaration simple ou une conversion dans le cadre d’une cérémonie avec témoins dans une salle de mariage.
La conversion d'un partenariat en mariage n’aura pas d’effets sur :
- le nom (12a et 30a LPart / 160 et 119 CC),
- le droit de cité (161 CC),
- les droits et devoirs réciproques (12 LPart / 159 CC ; 13 LPart / 163 CC),
- la représentation du ménage (15 LPart / 166 CC),
- la responsabilité pour dettes (18 al. 2 LPart / 202 CC),
- les droits sur le logement familial (14 LPart / 169 CC),
- la protection de l’union (17, 22 LPart / 170ss CC),
- les devoirs parentaux envers les enfants communs, et
- les droit successoraux (462 et 471 CC).
Les effets de la conversion :
Divorce : Pour défaire leur union, les époux anciens partenaires doivent passer par la procédure de Divorce. Celle-ci prévoit des conditions plus strictes que la dissolution du partenariat enregistré (art. 29 LPart / 111 ss CC), dont un délai minimal de 2 ans de vie séparée pour demander le divorce sur requête unilatérale, contre 1 an pour la dissolution du partenariat (art. 30 LPart / 114 CC).La PMA est à présent ouverte aux couples mariés de femmes. L’épouse de la mère devient légalement le 2ème parent de l’enfant (art. 255a CC).
Adoption : l’adoption conjointe par des époux (264a CC) ainsi que l’adoption de l’enfant du conjoint (art. 264b) est ouverte aux couples mariés de même sexe.
Régime patrimonial / matrimonial :
Dans le partenariat enregistré, à défaut de solution conventionnelle, la séparation des patrimoines des partenaires est la règle (art. 18 LPart). Il n’y a donc pas de partage de ce qu’ils ont acquis durant l’union.
Lors de la conversion, les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts (art. 35a al. 3 LPart, 181, 197 ss CC). Les biens accumulés dès lors seront comptés dans le bénéfice de l’union conjugale et partagés en cas de divorce. Les biens acquis avant la conversion demeurent des biens propres de chaque époux au sens de l’art. 198 ch. 2 CC.
Toute convention établie par les partenaires reste en vigueur au-delà de la conversion. Les époux ont cependant la liberté de la modifier au moyen d’un contrat de mariage (art. 182 ss CC). Dans le contrat de mariage, les époux peuvent prévoir un effet rétroactif à une date de leur choix, qui peut remonter jusqu’au début du partenariat.