La garantie pour les défauts dans la vente

Le par


L’art. 197 CO oblige tout vendeur à garantir que la chose qu’il vend est pourvue des qualités promises (sur l’emballage, dans la présentation du produits, etc.) ou que l’on peut légitimement attendre d’une telle chose. Le vendeur doit également garantir la chose, pour deux ans au moins (art. 210 al. 1 CO), contre tout défaut qui lui enlèverait sa valeur ou son utilité.

Pour faire valoir la garantie, l’acheteur a alors plusieurs options :
  • Résilier la vente (art. 205 al. 1 CO)
  • Demander une réduction du prix (art. 205 al. 2 CO)
  • Demander le remplacement de la chose (art. 206 CO)
Le défaut est défini par la jurisprudence comme l’absence d’une qualité promise par le vendeur ou à laquelle l’acheteur pouvait s’attendre selon les règles de la bonne foi. Il faut toutefois que cette qualité soit décisive pour l’acheteur.

Pour déterminer si une indication de qualité par le vendeur peut être considérée comme une promesse, il est nécessaire d’interpréter le contrat de vente.

Dans un contrat de vente, les parties peuvent convenir de supprimer ou limiter la garantie pour les défauts. Cependant, ce genre de clause est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé les défauts de la chose (art. 199 CO).

Pour conserver son droit à la garantie pour les défauts, l’acheteur doit vérifier la chose et en signaler immédiatement les défauts au vendeur.

Lorsque des défauts cachés se révèlent plus tard, à savoir des défauts que l’acheteur ne pouvait découvrir par une vérification usuelle, il doit en aviser immédiatement le vendeur, sinon la chose sera tenue pour acceptée avec ces défauts (201 al. 2 et 3 CO).

Cependant, si le vendeur a intentionnellement induit en erreur l’acheteur, il ne pourra pas se prévaloir du fait que l’avis des défauts n’a pas eu lieu en temps utile (203 CO). C’est le cas notamment si le vendeur dissuade l’acheteur de vérifier la chose vendue.

 
 

Cet article est publié à titre d'indication générale et ne doit pas être assimilé à un avis de droit définitif.
Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant une réponse circonstanciée.