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 Arrêt 9C_710/2025 du 29 juin 2026

Assurance-maladie – financement résiduel des soins par des proches salariés · Contrôle abstrait d’une norme glaronnaise fixant à 8 fr. 80 par heure le financement résiduel des soins de base dispensés par des proches salariés d’une organisation Spitex

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En bref

Les cantons disposent d’une large marge d’appréciation pour réglementer le financement résiduel des soins au sens de l’art. 25a al. 5 LAMal. Ils peuvent fixer des tarifs ou des montants maximaux afin de maîtriser les coûts, pour autant que ceux-ci permettent de couvrir les coûts d’une fourniture économique des prestations. Lorsque les prestataires concernés ne remettent pas leur comptabilité analytique, le canton peut recourir à une combinaison de méthodes comparatives et économiques. Un écart important par rapport aux tarifs applicables aux autres prestations Spitex ne suffit pas, à lui seul, à démontrer une violation du droit fédéral.

Faits

Une société glaronnaise, admise comme organisation de soins à domicile au sens de la LAMal, fournit notamment des soins de base par l’intermédiaire de proches des personnes nécessitant des soins qu’elle engage comme salariés.

Le Conseil d’État du canton de Glaris a introduit l’art. 31 al. 3a de l’ordonnance cantonale sur les soins et l’assistance. Cette disposition fixe à 8 fr. 80 par heure, sous déduction de la participation de la personne assurée, le financement résiduel des soins de base dispensés par des proches salariés. Avec la contribution de l’assurance obligatoire des soins de 52 fr. 60, le tarif atteint 61 fr. 40 par heure. La société a demandé l’annulation ou la modification de cette réglementation, en revendiquant un financement résiduel d’au moins 17 francs par heure.

Droit

Le recours était recevable uniquement en tant qu’il tendait à l’annulation de l’art. 31 al. 3a de l’ordonnance cantonale. La société était directement touchée en sa qualité de prestataire employant des proches aidants. Elle n’avait en revanche ni motivé un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ensemble de la révision, ni suffisamment étayé ses griefs tirés des droits fondamentaux. Dans le cadre du contrôle abstrait, le Tribunal fédéral pouvait au demeurant annuler la norme, mais non la modifier ou la remplacer (consid. 2.4 et 4.2).

Selon l’art. 25a al. 5 LAMal, les cantons réglementent le financement résiduel des soins. Ils peuvent prévoir des montants maximaux, mais ceux-ci deviennent incompatibles avec le droit fédéral s’ils ne couvrent pas, dans un cas concret, les coûts d’une fourniture économique des prestations. Le prestataire ne bénéficie toutefois d’aucun droit à la couverture de l’intégralité de ses coûts indépendamment de leur caractère économique. L’exigence d’efficacité, d’adéquation et d’économicité de l’art. 32 al. 1 LAMal limite tant l’étendue des besoins couverts que les coûts admissibles de leur prise en charge (consid. 5.1).

Les organisations Spitex concernées n’ayant fourni ni comptes annuels ni comptabilité analytique malgré les demandes du canton, celui-ci pouvait combiner trois méthodes. L’approche ascendante, fondée notamment sur le montant de l’allocation d’assistance, des suppléments pour les temps improductifs, la supervision, les frais généraux et une réserve, aboutissait à un tarif de 54 fr. 75. L’approche descendante, tenant compte d’une marge moyenne de 27 % des organisations à but lucratif, conduisait à un tarif de 69 fr. 44. Enfin, la comparaison avec le canton de Zurich, corrigée pour tenir compte des différences de salaires et de coûts, donnait un tarif de 59 fr. 98. Le Tribunal fédéral a jugé ces démarches soutenables et les critiques économiques de la recourante insuffisantes pour en établir l’illicéité (consid. 5.2 à 5.4.4).

La différence entre le financement résiduel litigieux et les montants plus élevés applicables aux autres prestations Spitex ne démontrait pas davantage une violation du droit fédéral. Outre l’absence de temps de déplacement, les obligations d’approvisionnement ainsi que les différences d’infrastructure, d’organisation, de disponibilité et de flexibilité peuvent influencer les coûts. Le montant de 8 fr. 80 par heure, issu de la moyenne des méthodes retenues et comparable à ceux de certains autres cantons, respecte ainsi la marge d’appréciation cantonale et l’art. 25a al. 5 LAMal. Le recours a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité (consid. 5.4.5 et 5.5).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.