Arrêt 9C_606/2025 du 24 février 2026
Finances publiques & droit fiscal · Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2010 à 2013
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Cet arrêt du Tribunal fédéral clarifie deux points essentiels pour la pratique fiscale suisse :
- Rappel d'impôt : La jurisprudence confirme que le comportement du contribuable (défaut de déclaration) est la cause principale de la taxation incomplète. Même si l'autorité aurait pu déceler l'anomalie, cela ne rompt pas le lien de causalité permettant un rappel d'impôt.
- Déductibilité des intérêts (Debt push down) : Le Tribunal pose une limite stricte à la déduction des intérêts passifs lors d'une restructuration. Pour être déductibles, les intérêts doivent présenter un lien objectif et direct avec l'activité commerciale effective de la société. La simple fusion ou le but social statutaire large ne suffisent pas à justifier fiscalement des intérêts liés à une dette d'acquisition.
Faits
Une société (la contribuable), dont l'activité principale est la gestion immobilière, a fait l'objet d'une opération de "leveraged buy-out" (acquisition par endettement). Un véhicule d'acquisition a emprunté des fonds pour acheter les actions de la société, puis a fusionné avec elle. Par cette fusion, la dette d'acquisition a été transférée à la société-cible (le "debt push down"). La société a ensuite tenté de déduire la totalité des intérêts de ce prêt de son bénéfice imposable. L'administration fiscale a refusé cette déduction pour la partie du prêt ayant servi au rachat des actions (et non à l'activité immobilière), considérant qu'il s'agissait d'une charge non justifiée par l'usage commercial. Parallèlement, une procédure de rappel d'impôt a été ouverte pour des années antérieures, la société n'ayant pas spontanément déclaré ces éléments.
Droit
La Cour a articulé son raisonnement autour des principes suivants :
1. Conditions du rappel d'impôt (consid. 5)
Le Tribunal rappelle que le rappel d'impôt (art. 151 LIFD) est justifié lorsque l'autorité fiscale découvre des faits inconnus. Le fait que l'administration aurait pu, par une enquête approfondie, déceler l'anomalie ne libère pas le contribuable de son obligation de déclarer. En cas de taxation d'office due à une absence de déclaration, le lien de causalité entre le comportement du contribuable et la perte fiscale est établi.
2. Justification commerciale des charges (consid. 7, 8 et 10)
Conformément à l'art. 58 al. 1 let. b LIFD, seules les charges justifiées par l'usage commercial sont déductibles. Le Tribunal souligne que :
- Lien objectif : Il doit exister un rapport direct entre la dépense et le but économique poursuivi par l'entreprise.
- Activité réelle : Le but social inscrit aux statuts ne suffit pas ; c'est l'activité concrète (ici, la gestion d'un immeuble) qui détermine la justification commerciale.
- Principe de périodicité : La fusion ne permet pas de "transférer" automatiquement la justification commerciale d'une charge d'une entité à une autre. Chaque exercice fiscal doit être analysé selon l'activité réelle de la société à ce moment-là.
3. Conclusion sur le "Debt push down"
Le Tribunal rejette l'argument selon lequel la dette d'acquisition serait devenue "commercialement justifiée" par le simple fait de la fusion. Puisque la dette a servi à rémunérer les anciens actionnaires (rachat d'actions) et non à financer l'exploitation immobilière de la société, le lien de causalité avec l'activité commerciale fait défaut. La déduction est donc refusée.
Note : Le recours a été partiellement admis uniquement sur le plan de la prescription, le droit de procéder au rappel d'impôt pour l'année 2010 étant périmé.
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