Arrêt 9C_449/2025 du 3 février 2026
Assurance-maladie · Assurance-maladie
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Cet arrêt précise une question cruciale pour les travailleurs frontaliers : le maintien de l'assurance-maladie obligatoire (LAMal) en Suisse après la fin d'un contrat de travail. Le Tribunal fédéral confirme que, selon les règles de coordination européennes, un frontalier qui perçoit des indemnités journalières en cas de maladie reste soumis à l'assurance suisse, même si ces indemnités proviennent d'une assurance privée (LCA) et non sociale (LAMal). Cette décision garantit une continuité de protection sociale et empêche les assureurs de résilier rétroactivement l'affiliation d'un assuré malade dont le contrat de travail a pris fin.
Faits
Une ressortissante suisse, résidant en France, travaillait à Genève. Elle était affiliée auprès de Helsana pour l'assurance obligatoire des soins (LAMal). En janvier 2021, elle tombe malade et se retrouve en incapacité de travail. Elle perçoit alors des indemnités journalières de l'assurance perte de gain de son employeur (Baloise Assurance), régie par la loi sur le contrat d'assurance (LCA), c'est-à-dire une assurance de droit privé.
Son contrat de travail prend fin le 31 juillet 2022. Toutefois, elle continue de percevoir ses indemnités journalières de la Baloise jusqu'au 14 novembre 2022, date à laquelle elle commence à bénéficier de mesures de réinsertion de l'assurance-invalidité (AI).
Helsana a considéré que l'obligation d'être assurée en Suisse avait pris fin en même temps que le contrat de travail (le 31 juillet 2022), car les indemnités perçues étaient de nature privée (LCA) et non sociale. L'assureur a donc résilié l'affiliation rétroactivement et réclamé à l'assurée le remboursement de près de 4 000 fr. de prestations médicales payées durant l'automne 2022. L'assurée a contesté cette décision devant la justice genevoise, qui lui a donné raison. Helsana a alors porté l'affaire devant le Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral a dû déterminer si l'assurée était toujours soumise à la législation suisse durant la période située entre la fin de son contrat et le début de ses prestations AI (consid. 2.1).
1. L'application du droit européen (Règlement n° 883/2004)
Comme l'assurée réside en France et travaillait en Suisse, la situation est transfrontalière. L'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et le Règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale s'appliquent. Le tribunal rappelle que ces règles visent à déterminer quelle législation nationale est applicable (Suisse ou France) pour éviter qu'une personne ne soit assurée deux fois ou pas du tout (consid. 2.2).
2. La fiction de l'activité lucrative (art. 11 par. 2 du Règlement)
Le point central de l'analyse repose sur l'art. 11 par. 2 du Règlement n° 883/2004. Ce texte prévoit que les personnes qui reçoivent des prestations en espèces (comme des indemnités journalières) en raison ou à la suite de leur activité salariée sont considérées comme exerçant encore cette activité. C'est une "fiction juridique" : même si le contrat de travail est rompu, l'assuré est traité comme s'il travaillait toujours tant qu'il reçoit un revenu de remplacement (consid. 5.3.2).
3. L'équivalence entre indemnités LAMal et LCA
Helsana soutenait que seules les indemnités journalières "sociales" (prévues par la LAMal) permettaient de maintenir l'affiliation, et non les indemnités "privées" (LCA). Le Tribunal fédéral rejette cet argument (consid. 5.4.1) :
- En droit suisse, l'employeur peut choisir d'assurer ses employés contre la perte de gain soit via la LAMal, soit via la LCA.
- Dans les deux cas, le but est identique : remplacer le salaire en cas de maladie pour garantir les moyens d'existence.
- Le droit européen de coordination ne fait pas de distinction selon la base légale nationale (privée ou publique) de la prestation de remplacement. Ce qui compte, c'est que la prestation soit versée en raison de l'activité salariée exercée précédemment (consid. 5.3.3 et 5.4.3).
Conclusion de la Cour
Puisque l'assurée percevait des indemnités journalières liées à son ancien emploi, elle restait soumise à la législation suisse (lex loci laboris) en vertu de l'art. 11 du Règlement. Par conséquent, son obligation d'être assurée en Suisse selon l'art. 3 LAMal perdurait. Helsana n'avait donc pas le droit de mettre fin à l'assurance ni de réclamer le remboursement des soins (consid. 5.5). Le recours de l'assureur est rejeté.
Note : Cet arrêt confirme la jurisprudence constante visant à protéger les travailleurs contre les lacunes de couverture d'assurance lors de périodes de maladie prolongées dépassant la durée du contrat de travail.
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