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 Arrêt 9C_438/2025 du 6 octobre 2026

Assurance-invalidité – contribution d’assistance et tenue d’un ménage propre · Portée de l’exigence de tenir son propre ménage pour les assurés majeurs dont la capacité d’exercer les droits civils est restreinte. Compatibilité avec la loi d’une pratique administrative subordonnant cette condition à l’accomplissement des activités ménagères

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En bref

Pour l’assuré majeur dont la capacité d’exercer les droits civils est restreinte, tenir son propre ménage ne suppose pas de pouvoir accomplir sans aide toutes les activités ménagères. L’art. 39b let. a RAI exige une certaine autonomie, mais ne réserve pas la contribution d’assistance aux personnes capables de vivre seules ou sans le soutien de tiers. Une interprétation plus restrictive méconnaît la finalité de cette prestation, qui doit notamment permettre le maintien à domicile. Le besoin de guidance et de surveillance n’exclut donc pas, à lui seul, la réalisation de cette condition.

Faits

Une assurée présentant depuis sa naissance un handicap mental bénéficie d’une rente entière extraordinaire de l’assurance-invalidité et d’une allocation pour impotent de degré moyen. Placée sous curatelle de portée générale, elle sollicite une contribution d’assistance. Elle habite un appartement indépendant situé dans la maison familiale, où sa mère occupe également une chambre.

L’office AI refuse la prestation au motif que l’assurée ne peut pas tenir son propre ménage. Le Tribunal cantonal vaudois confirme ce refus : malgré certaines capacités pratiques, elle a besoin d’incitations et de surveillance pour l’essentiel des tâches quotidiennes. L’assurée recourt au Tribunal fédéral, en contestant notamment cette appréciation de son autonomie et l’interprétation de l’art. 39b let. a RAI.

Droit

L’art. 42quater al. 1 LAI subordonne la contribution d’assistance à la perception d’une allocation pour impotent de l’AI, à la vie chez soi et à la majorité. Pour les personnes majeures dont la capacité d’exercer les droits civils est restreinte, l’art. 39b RAI prévoit des conditions supplémentaires alternatives, dont celle de tenir son propre ménage. Cette réglementation repose sur une délégation législative laissant un large pouvoir d’appréciation au Conseil fédéral. Le contrôle judiciaire porte notamment sur le respect du cadre de cette délégation, de la loi et de la Constitution (consid. 3 et 8.1).

Le Tribunal fédéral écarte l’interprétation restrictive du ch. 2019 de la Circulaire sur la contribution d’assistance, suivie par les juges cantonaux. Lier la tenue d’un ménage propre à l’accomplissement et à l’organisation des activités domestiques revient paradoxalement à réserver la prestation aux personnes qui paraissent ne pas en avoir besoin, alors que la tenue du ménage constitue précisément un domaine couvert par l’assistance selon l’art. 39c RAI. La circulaire considère en outre cette condition comme remplie pour les personnes vivant en couple, indépendamment de leurs capacités ménagères. Le législateur a certes voulu exiger une certaine autonomie, mais non une aptitude à vivre sans aide. Refuser d’emblée la prestation en raison de l’incapacité à accomplir toutes les tâches ménagères dépasse ainsi le cadre de la délégation législative (consid. 8.2–8.3).

En l’espèce, l’assurée conserve des capacités concrètes que l’autorité cantonale a insuffisamment prises en compte. Elle peut exprimer ses besoins, donner oralement des instructions, préparer des repas froids, effectuer certains achats et accomplir diverses tâches domestiques, parfois sous contrôle. Ces aptitudes témoignent d’une certaine autonomie malgré son important besoin d’accompagnement. Son souhait de rester à domicile doit également être considéré. La restriction de l’exercice des droits civils ne permet pas, à elle seule, de lui dénier toute faculté de choisir son lieu de vie : la capacité de discernement nécessaire à la constitution d’un domicile volontaire ne s’apprécie pas trop sévèrement (consid. 9.1).

La configuration du logement satisfait aussi à l’exigence d’un ménage propre. L’appartement est indépendant et la présence de la mère dans une chambre n’y fait pas obstacle. La pratique administrative assimile en effet à un ménage propre les communautés d’habitation où chacun dispose de sa chambre tout en partageant des pièces communes (ch. 2020 de la circulaire ; consid. 9.2).

Le recours est admis et les décisions cantonale et administrative sont annulées. Le droit à la contribution d’assistance est reconnu dans son principe ; l’office AI doit encore en fixer l’étendue. Cette issue dispense le Tribunal fédéral d’examiner les griefs fondés sur l’art. 19 CDPH et sur les droits constitutionnels, notamment l’interdiction de la discrimination. L’arrêt ne tranche donc pas ces questions (consid. 9.3–9.4).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.