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 Arrêt 9C_250/2025 du 23 juillet 2026

Assurance-maladie – contribution fédérale à la réduction des primes · Calcul de la part cantonale à la contribution fédérale pour la réduction des primes et prise en compte de la compensation des recettes de primes excessives

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En bref

Lorsqu’un assureur compense des recettes de primes excessives selon l’art. 17 LSAMal, cette compensation peut être prise en compte dans le calcul de la contribution fédérale à la réduction des primes. Elle constitue une correction factuelle des tarifs de primes approuvés et permet ainsi de réduire les coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 66 al. 2 LAMal. L’art. 3 al. 4bis de l’ancienne ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes est dès lors conforme à la loi, y compris lorsqu’il fait porter la correction uniquement sur les cantons dans lesquels la compensation est effectivement intervenue.

Faits

Pour 2022, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a fixé à 72’113’388 francs la part du canton de Bâle-Ville à la contribution fédérale destinée à la réduction individuelle des primes. Ce montant comprenait une diminution de 983’136,75 francs fondée sur la compensation de recettes de primes excessives et sur l’art. 3 al. 4bis de l’ancienne ordonnance sur les contributions des cantons et de la Confédération à la réduction des primes dans l’assurance-maladie (aOCoRPr).

Le Tribunal administratif fédéral a annulé cette décision, considérant que la disposition réglementaire ne reposait pas sur une délégation législative suffisante. Il a ordonné un nouveau calcul sans la déduction litigieuse. Saisi par l’OFSP, le Tribunal fédéral a rétabli la décision initiale.

Droit

Le Tribunal fédéral examine d’abord la compétence pour fixer concrètement la part cantonale. Malgré le texte de l’art. 66 al. 3 LAMal, qui indique que le Conseil fédéral fixe les parts des cantons, l’interprétation historique et systématique montre que cette disposition charge celui-ci de régler les modalités de manière générale et abstraite. Compte tenu des tâches de calcul, de publication et de contrôle que l’ancienne ordonnance attribuait à l’OFSP, ce dernier était compétent pour rendre la décision individuelle concernant Bâle-Ville. Cette solution garantit en outre une voie de recours aux cantons (consid. 2.2).

Le titulaire du droit à la contribution était le canton de Bâle-Ville, et non son Office des contributions sociales. Celui-ci pouvait toutefois agir au nom du canton en vertu du droit cantonal, qui lui confiait la tâche de faire valoir les fonds fédéraux. Les désignations des parties devant l’instance précédente devaient donc être rectifiées: le canton était recourant et la Confédération suisse, agissant par l’OFSP, partie adverse (consid. 2.2.6 et 2.3).

Sur le fond, le contrôle préjudiciel d’une ordonnance du Conseil fédéral porte sur le respect des limites de la compétence déléguée. Lorsque la loi accorde au Conseil fédéral une large marge d’appréciation, le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l’autorité réglementaire; il vérifie seulement si l’ordonnance excède manifestement le cadre légal ou viole une norme légale ou constitutionnelle (consid. 4.3).

L’art. 3 al. 4bis aOCoRPr pouvait se fonder sur les art. 66 et 96 LAMal, sans qu’une délégation particulière dans la LSAMal soit nécessaire. Le mécanisme réglementaire ne contrevient pas à l’art. 17 LSAMal. Une compensation de recettes de primes excessives corrige en pratique les tarifs de primes précédemment approuvés et réduit ainsi le montant théorique des primes ainsi que les coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins. Les critères légaux de l’art. 66 LAMal demeurent respectés: coûts bruts, population résidente et nombre d’assurés concernés. L’art. 66 al. 3 LAMal n’interdit pas d’imputer la réduction des coûts aux seuls cantons dans lesquels elle s’est produite (consid. 4.4).

Les conséquences financières de ce mécanisme ne permettent pas d’en nier la légalité, leur opportunité économique ou politique échappant au contrôle judiciaire. Le fait que la réglementation entrée en vigueur ultérieurement ne tienne plus compte de cette compensation est également sans pertinence pour la contribution de 2022. Le Tribunal fédéral a donc admis le recours de l’OFSP, annulé l’arrêt du Tribunal administratif fédéral et confirmé la décision fixant la part de Bâle-Ville à 72’113’388 francs (consid. 4.5).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.