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 Arrêt 9C_156/2025 du 29 janvier 2026

Finances publiques & droit fiscal · Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève et impôt fédéral direct, période fiscale 2022

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En bref

Cet arrêt précise la notion de frais de garde d'enfants déductibles fiscalement en droit suisse (art. 33 al. 3 LIFD). Le TF confirme que des activités telles que des cours de langue ou des camps thématiques peuvent être considérées comme de la "garde", même si elles comportent un volet pédagogique. L'élément déterminant n'est pas le type de structure (école privée ou crèche), mais le fait que la prise en charge de l'enfant a pour but prépondérant de permettre aux parents d'exercer leur activité lucrative durant les heures de travail. Cet arrêt renforce la protection de la capacité contributive des familles et favorise la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.

Faits

Un couple domicilié à Genève, dont les deux parents travaillent à plein temps, a deux enfants âgés de 4 et 6 ans en 2022. À Genève, les enfants de cet âge n'ont pas école le mercredi matin. Pour pallier cette absence de scolarité et couvrir les périodes de vacances scolaires, les parents ont inscrit leurs enfants auprès d'une société privée proposant des "cours créatifs" le mercredi matin et des "camps thématiques" durant les vacances. Ces activités se déroulent principalement en anglais.

Dans leur déclaration d'impôt 2022, les parents ont déduit l'intégralité de ces frais (hors repas). L'Administration fiscale cantonale genevoise a refusé cette déduction, estimant qu'il s'agissait de frais de formation ou d'entretien (non déductibles) et non de frais de garde. Elle n'a accepté qu'un montant forfaitaire pour les camps, basé sur une nouvelle pratique cantonale. Après un échec devant le tribunal de première instance, les parents ont obtenu gain de cause devant la Cour de justice de Genève. L'administration fiscale a alors formé un recours devant le Tribunal fédéral.

Droit

Le litige porte sur l'interprétation de l'art. 33 al. 3 LIFD (et de l'art. 9 al. 2 let. m LHID pour l'impôt cantonal), qui autorise la déduction des frais de garde par un tiers pour un enfant de moins de 14 ans, à condition que ces frais soient en lien direct avec l'activité lucrative des parents.

1. Une notion de "garde" large et moderne (consid. 6 et 7)

Le Tribunal fédéral relève que la loi ne définit pas précisément ce qu'est la "garde". Il rejette une vision trop restrictive qui limiterait la garde à une simple surveillance passive. S'appuyant sur une interprétation historique et téléologique, la Cour souligne que :

2. Le critère du but prépondérant (consid. 7.3.2.4 et 8.1)

Le Tribunal développe un critère essentiel pour la pratique : pour être déductible, la prise en charge doit avoir un but de garde prépondérant. Il incombe au contribuable de prouver que :

Dans ce cas précis, le TF note que les enfants sont très jeunes (4 et 6 ans), ce qui limite leur capacité de concentration et rend le but de "formation pure" secondaire par rapport au besoin d'encadrement (consid. 8.1). De plus, le coût horaire (environ 24 CHF) est proche du salaire minimum genevois, ce qui exclut la qualification de dépense de luxe (consid. 8.3).

3. Conséquences pour la pratique (consid. 9 et 10)

Le Tribunal conclut que dès lors que le besoin de garde est prouvé et que les frais sont documentés, l'intégralité des coûts (hors nourriture) est déductible, même si l'enfant apprend une langue étrangère durant ce temps. Il n'est pas nécessaire de séparer artificiellement la part "garde" de la part "enseignement", ce qui serait d'ailleurs impraticable (consid. 7.3.2.3). Cette solution s'applique tant pour l'impôt fédéral direct (IFD) que pour l'impôt cantonal et communal (ICC).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.